Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2508027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A représenté par
Me Morin demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, il est exposé à une mesure d’éloignement à tout moment et qu’il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que cela fait plus de deux ans qu’il tente d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2023, M. B A, ressortissant ghanéen né le 11 juillet 1991, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via l’adresse courriel dédiée. Il a renouvelé sa demande le 12 octobre 2023 via le site Internet « démarches-simplifiées ». Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs relances adressées à la préfecture par son conseil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2023 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Bien qu’importante, la durée d’instruction de son titre de séjour n’est pas à elle seule de nature à justifier d’une urgence à obtenir un
rendez-vous, en l’absence de toutes autres circonstances particulières. Or, le requérant qui déclaré résider en France depuis 2019 a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire pendant près de trois ans. En outre, si le requérant produit quelques bulletins de salaire au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour une activité de technicien de surface, il ne résulte pas de l’instruction que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour compromettrait cette activité professionnelle. De plus, sa dernière relance auprès de la préfecture remonte au 10 juillet 2024. Dans ces conditions, les circonstances que l’intéressé invoque ne justifient pas, en tout état de cause, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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