Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2518825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Imsouhal-Azetta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 à 23 heures 45 et 5 juillet à 10 heures, l’association Imsouhal-Azetta et le collectif libérons l’Algérie, représentées par M. C A, doivent être regardées comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 5 juillet 2025 de 09 heures à 19 heures, entre la place de la République et la place de la Bastille et a précisé que ce regroupement pourra avoir lieu de manière statique, aux mêmes horaires, sur la place de la Nation ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car la manifestation est prévue le 5 juillet 2025 et que la décision contestée n’est intervenue que 10 heures avant le début de la manifestation ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester car la déclaration préalable de manifestation a été adressée le 24 juin 2025 à 16h30 ;
— la décision est discriminatoire en ce qu’elle ne vise que les manifestations susceptibles de viser le pouvoir algérien faisant douter du motif réel de l’interdiction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Il résulte de l’instruction que le 24 juin 2025, le collectif libérons l’Algérie a déclaré à la préfecture de police l’organisation d’une marche unitaire le 5 juillet 2025 de 9 heures à 19 heures entre les places de la République et de la Bastille « pour un changement démocratique en Algérie » prévoyant la mise en place d’une sonorisation, le soutien de camions et véhicules utilitaires, des drapeaux, banderoles, tonnelles, tentes et pancartes. Par un courriel du 3 juillet 2025, seule décision produite par les requérants, la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police a informé l’organisateur que le rassemblement ne pourrait se tenir selon les modalités souhaitées en raison d’impératifs d’ordre public notamment liés à une autre « grosse mobilisation » empruntant le même itinéraire mais pourrait se dérouler le même jour aux mêmes heures sous la forme d’une manifestation statique sur la place de la Nation, solution rejetée par les organisateurs qui doivent être regardés comme demandant au juge des référés saisis par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 à 23 heures 45, la suspension de cette décision, dont il ressort des pièces produites par les requérants, qu’ils en avaient connaissance dès le 3 juillet à 10 heures 03.
3. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les requérants soutiennent qu’une importante communication autour de l’événement a été réalisée en amont de l’événement et que la décision du préfet présente un caractère discriminatoire dès lors que nonobstant les impératifs allégués liés à l’ordre public, d’autres manifestations ont été autorisées dès lors qu’elles ne concernaient pas la situation en Algérie. Toutefois, d’une part, les requérants n’apportent aucun élément de nature à permettre au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ces moyens et arguments et d’autre part, le préfet de police qui n’a pas totalement interdit la manifestation a proposé, pour des motifs d’ordre public non sérieusement contestés, qu’elle puisse se tenir, aux mêmes heures, sur un lieu différent qui présente également une parfaite visibilité et qui est très régulièrement utilisé à des fins de manifestation sur la voie publique. Dans ces conditions, la décision litigieuse autorisant la manifestation déclarée sous réserve qu’elle prenne la forme d’un rassemblement statique et du déplacement de son lieu de tenue, compatibles avec les impératifs tenant à l’ordre public, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif libérons l’Algérie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif libérons l’Algérie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, agissant au nom de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif libérons l’Algérie.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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