Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de Soustons a désigné la parcelle cadastrée section BC n°77 comme lieu de dépôt pour l’hébergement des animaux de rente (ovins, caprins, ) et a fixé la tarification des frais de garde de ces animaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. ». Aux termes de l’article R. 211-4 du même code : " Le lieu de dépôt adapté mentionné à l’article L. 211-11 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l’espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l’article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l’article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ; 2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code ".
3. Par arrêté du 4 novembre 2024, en application de l’article R. 211-4 du code rural et de la pêche maritime, le maire de Soustons a désigné la parcelle cadastrée section BC n°77 comme lieu de dépôt pour l’hébergement des animaux de rente (ovins, caprins, ).
4. Par un courrier recommandé du 23 avril 2025 transmis au conseil du requérant via l’application « Télérecours » et reçu le même jour, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application, M. A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt à agir. En réponse à ce courrier, si M. A soutient que l’arrêté litigieux a par lui-même une incidence sur le budget communal, il n’est pas établi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que la décision attaquée implique des frais de construction d’une fourrière. Dès lors, le requérant, qui n’est pas éleveur et qui n’agit qu’en sa qualité de contribuable de la commune de Soustons, ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte à sa situation ou aurait une incidence sur le budget communal, et ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501096
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