Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 12 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre la suppression à titre transitoire de la mention de cette interdiction de retour d’une durée de douze mois, dans le système d’information Schengen suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle doit se rendre à Paris en juin 2025, la décision contestée préjudicie directement à sa situation en portant atteinte à sa liberté et venir ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— cette interdiction méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a aucun antécédent judiciaire et ne peut donc constituer une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025, sous le n°2512218 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Milly substituant Me Galmot, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de menace à l’ordre public car la plainte déposée contre la requérante a été classée sans suite pour défaut d’infraction constituée ;
— les observations de Me Rannou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en insistant sur l’absence d’urgence à revenir en France au mois de juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 10 avril 2025 et, le 12 avril suivant, elle a été placée en garde-à-vue à la suite d’une plainte déposée contre elle par son ex-fiancé. Par deux arrêtés du 12 avril 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Mme C a quitté le territoire français à la mi-avril et, par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 12 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation portée sur la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressée en France est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’interdiction de retour d’une durée d’un an dès lors qu’il est constant que la plainte qui a été déposée à l’encontre de Mme C, a été classée sans suite pout absence d’infraction constituée (classe 11). Par ailleurs, cette interdiction de retour d’une durée d’un an porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir de Mme C en l’empêchant de se rendre en France et en portant ce signalement dans le système d’information Schengen. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme étant remplie.
5. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an pris à l’encontre de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
6. En raison de la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre la suppression, à titre transitoire, dans le système d’information Schengen, de ce signalement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, ni de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette ordonnance soit exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 12 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois pris à l’encontre de Mme C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement, à titre provisoire, de ce signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Une somme de 1000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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