Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410799 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2429323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429323 du 9 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 3 novembre 2024, présentée par M. B.
Par cette requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 et 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l’admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’administration compétente, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de lui verser cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé qui caractérise une situation de vulnérabilité particulière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 août 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B a obtenu par une décision en date du 22 janvier 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () « . Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : » Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour pour soins, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. M. B a déclaré lors de son audition par les services de police le 3 septembre 2024 qu’il n’était pas malade et qu’il avait arrêté son traitement. En outre, le requérant ne verse aux débats aucune pièce médicale relative à son état de santé, pas davantage sur les conditions d’une prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en ordonnant l’éloignement de l’intéressé sans solliciter au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, en particulier de son état de santé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, si M. B soutient ne pas présenter de menace pour l’ordre public, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourait des risques en cas de retour au Maroc. En outre, la circonstance qu’il aurait besoin de soins et qu’il craint de ne pas en bénéficier au Maroc ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations, alors même qu’au surplus qu’il n’apporte aucune justification de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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