Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 12 novembre et 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formations de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin aux termes de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ».
3. Par un arrêté du 12 novembre 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et un arrêté du 17 novembre 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. B… lui a été notifiée le 17 novembre 2025 et que cette notification comportait les mentions des voies et délais de recours. Par suite, la requête présentée par M. B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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