Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2025, n° 2522655
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… demande l'annulation de deux arrêtés préfectoraux. Le premier, du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe sa destination et prononce une interdiction de retour. Le second, du préfet du Val-d'Oise, l'assigne à résidence dans ce département.

La question juridique posée est celle de la recevabilité de la requête de M. B… au regard des délais de recours. Le tribunal doit déterminer si la requête a été déposée dans le délai légal de sept jours suivant la notification de la décision d'assignation à résidence.

La juridiction rejette la requête de M. B… comme manifestement irrecevable. La requête a été enregistrée le 28 novembre 2025, soit après l'expiration du délai de recours de sept jours qui courait à compter de la notification de l'assignation à résidence le 17 novembre 2025.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522655
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522655
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2025, n° 2522655