Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2401664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2024, le 10 février 2025, le 6 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. B C, représenté par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 6 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles sont fondées sur le fait qu’il était âgé de plus de 18 ans au jour de sa demande de visa ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il n’était soumis à aucune condition d’âge dès lors qu’il sollicitait un visa pour motif familial pour accompagner sa sœur mineure pour rejoindre sa mère ;
— elles constituent une rupture d’égalité injustifiée en ce que sa sœur cadette a été mise en possession d’un visa de long séjour à entrées multiples et est arrivée sur le territoire français ;
— elles méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale et de maintenir des liens familiaux reconnus aux réfugiés par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— elles méconnaissent le principe de l’unité familiale ;
— elles méconnaissent le droit au regroupement familial reconnu par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie dès lors qu’il a maintenu des liens affectifs avec sa mère et se trouve en situation de dépendance financière ; l’administration ne peut lui reprocher de ne pas en justifier sans avoir sollicité, au préalable, la production de pièces supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 115-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2025 et le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. A avait dépassé l’âge de 19 ans à la date de sa demande de visa et n’était pas éligible à la réunification familiale ;
— elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas être à la charge de sa mère ni avoir maintenu des liens affectifs avec elle ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Vignola, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante togolaise, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2022. Son fils, M. A, ressortissant béninois, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou au titre de la réunification familiale. Par une décision du 6 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite du 10 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa en litige s’est toujours inscrite dans le cadre d’une procédure de réunification familiale comme le mentionne le courrier de Mme D adressé au Bureau des familles de réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que M. A aurait sollicité un visa pour motif familial en vue d’accompagner sa sœur mineure pour rejoindre sa mère, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du demandeur de visa préalablement à la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
8. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Cotonou, à savoir que M. A était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application de ces dispositions en retenant que les enfants âgés de plus de 18 ans n’étaient pas éligibles à la réunification familiale.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que M. A avait dépassé l’âge de 19 ans à la date de sa demande de visa et n’était pas éligible à la réunification familiale. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 16 juin 2003, avait 19 ans et deux mois lors du dépôt de sa demande de visa le 22 août 2022, et 19 ans et trois mois lors de l’enregistrement de son dossier auprès de l’autorité consulaire de Cotonou le 20 septembre 2022. Le requérant fait valoir que, comme sa mère, il n’était pas informé de la limite d’âge fixée pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. De plus, il expose que les cinq mois écoulés entre l’obtention du statut de réfugié par sa mère le 21 mars 2022 et le dépôt de sa demande de visa s’explique par le délai de délivrance de son passeport. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de déroger à la limite d’âge posée à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
13. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée crée une rupture d’égalité injustifiée avec sa sœur cadette Elaine Chirelle Essé A qui a obtenu, le 2 janvier 2025, un visa pour rejoindre leur mère, dès lors qu’à la date de cette décision celle-ci s’était également vu opposer un refus de visa. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de soumettre M. A à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »
17. Ainsi qu’il a été dit au point 13, à la date de décision attaquée, M A n’était pas séparé de sa sœur cadette, qui avait également fait l’objet d’un refus de visa. De plus, le père de M. A a accordé pour ses enfants une délégation d’autorité parentale au bénéfice de leur mère et a signé une autorisation de sortie du territoire. L’adresse du père mentionnée sur la délégation d’autorité parentale est identique à celle de son fils inscrite sur le formulaire de demande de visa. Dès lors, il n’est pas établi qu’il soit isolé dans son pays d’origine. De plus, alors même que la sœur cadette de M. A a pu obtenir un visa pour rejoindre leur mère, et en dépit du fait que M. A ait maintenu des liens affectifs avec sa mère et qu’il dépende financièrement d’elle, le requérant, âgé de 19 ans, étudiant, n’a pas vocation à demeurer auprès de sa mère et de sa sœur. De même, la mère de M. A, réfugiée togolaise, et sa sœur, peuvent se rendre au Bénin pour lui rendre visite. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et à son droit de maintenir des liens familiaux une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’unité de famille, des stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
19. M. A, qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
21. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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