Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2401723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué entache d’illégalité celui-ci ;
— contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de la Marne dans l’arrêté attaqué, il avait transmis une demande d’autorisation de travail formulée par son employeur ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en ne demandant pas à ses services d’instruire la demande d’autorisation de travail qui lui avait été transmise, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas prononcer de mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet égard ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet, président,
— et les observations de Me Sellamna, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1992, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2016. Il a déposé le 27 avril 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement à la fois des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour formulée sur le fondement des stipulations susmentionnées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait être regardé comme produisant « le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par l’article 3 de l’accord précité », dès lors qu'" il ne produi[sai]t pas d’autorisation de travail, ni ne justifi[iait] qu’une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail ". Toutefois, M. B communique, à l’appui de sa requête, la demande d’autorisation de travail établie par son employeur le 20 février 2023, qu’il indique avoir jointe à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation en défense de cette affirmation, le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé doit être regardé comme reposant sur une erreur de fait. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Une telle annulation doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté attaqué dans son intégralité.
4. L’annulation prononcée au point précédent, si elle n’implique pas nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, nécessite néanmoins que celui-ci réexamine sa demande de titre de séjour. Dès lors, il n’y a lieu d’enjoindre audit préfet que de procéder à un tel réexamen. Un délai de deux mois lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2024, par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité économique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Homologation ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Accord ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Privé ·
- Caractère
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Demande d'aide ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Éthiopie ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Mère ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Enseignement supérieur
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Risque ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Légalité ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.