Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2306022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2019, 29 mai 2020, 6 juin 2021, 12 août 2021 et 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer des points à son permis de conduire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— présentent un défaut d’information préalable aux retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie et toutes ont fait l’objet de réclamations en application de l’article 530 al 2 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la décision de retrait de points suite à l’infraction du 31 août 2022 et à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 29 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, l’annulation cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2019, 29 mai 2020, 6 juin 2021, 12 août 2021 et 31 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B, produit à l’instance et daté du 25 avril 2023, les mentions des retraits de points pour les infractions commises le 22 septembre 2019 à Saint Ouen l’Aumone (-1 point), le 20 mai 2020 à Osny (- 3 points), le 6 juin 2021 à Evian les Bains (- 4 points), le 12 août 2021 à Thonon les Bains (- 3 points) et 31 août 2022 à Thonon les Bains (- 4 points). En revanche l’édition datée du 29 décembre 2023 du relevé d’information intégral de M. B produit en défense, ne comporte plus mention des infractions du 29 mai 2020 et du 31 août 2022. Ce relevé d’information daté du 29 décembre 2023 indique en outre des titres de conduite (catégories B, C, D) valides et un nombre de points de 9 sur 12.
3. Dans ces conditions les deux décisions contestées concernant les infractions des 29 mai 2020 et du 31 août 2022 ont été retirées postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 22 septembre 2019, 6 juin 2021 et 12 août 2021 :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions ayant données lieu aux retraits de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6. Le requérant produit à l’instance, d’une part les courriers adressés le 26 mai 2023 aux tribunaux judiciaires pour demander des duplicatas des titres exécutoires et d’autre part, le bordereau de paiement établissant la preuve des recouvrements des amendes forfaitaires majorées le concernant. Toutefois ces éléments ne permettent pas de contester utilement les mentions portées sur le relevé d’information intégral dès lors que ces démarches n’établissent pas que des requêtes en exonération ont été effectuées dans les délais précités et que ces requêtes ont entraîné les annulations des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Il suit de là que la réalité des infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l’espèce, l’infraction commise par M. B le 6 juin 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique produit à l’instance et portant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles est indiquée la mention « refus de signer » certifiée par l’agent verbalisateur. Le moyen tiré du défaut d’information préalable pour cette infraction du 6 juin 2021 est écarté.
9. L’infraction commise le 12 août 2021 par le requérant a fait l’objet d’un procès-verbal électronique produit à l’instance mais ne comportant ni la signature du requérant ni la mention « refus de signer ». Toutefois le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé. En l’espèce le bordereau des amendes produit par M. B indique le recouvrement de 375 euros pour l’infraction du 12 août 2021 sans établir que ce recouvrement a été forcé. C’est au contrevenant d’établir que le recouvrement a eu lieu par voie forcée, aux traces duquel il a nécessairement accès compte tenu des diverses formalités de cette modalité de recouvrement des amendes. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable pour l’infraction du 12 août 2021 est écarté.
10. L’administration fait valoir que l’infraction commise le 22 septembre 2019 à Saint Ouen l’Aumone a donné lieu à une amende forfaitaire majorée, dont l’avis daté du 7 février 2020 a été adressé en recommandé avec AR à l’adresse de M. B à Osny 95520. Si l’administration produit cet avis avec une enveloppe de retour portant la mention « pli avisé et non réclamé » de la Poste, ces éléments ne peuvent être regardés comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve de la notification régulière de cette amende forfaitaire majorée notamment en l’absence de visibilité de l’adresse du pli retourné à l’administration. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait d’un point pour l’infraction commise par le requérant le 22 septembre 2019 est annulée et que les autres conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de 4 points pour l’infraction commise le 6 juin 2021 et de 3 points pour l’infraction commise le 12 août 2021 sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital d’un point affecté au permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse un point dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points au permis de conduire de M. B suite aux infractions du 29 mai 2020 et du 31 août 2022.
Article 2 : La décision de retrait d’un point pour l’infraction commise par le requérant le 22 septembre 2019 est annulée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 6 juin 2021 et 12 août 2021 sont rejetées.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir un point sur le permis de conduire de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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