Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 20 nov. 2025, n° 2300382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300382 le 29 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… G…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 2 février 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. G… au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. G… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. G….
Il soutient que M. G… occupe illégalement le domaine public maritime, en stationnant irrégulièrement son navire sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, M. G… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir qu’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation et que, dans l’attente, son navire a été déplacé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’action domaniale, dès lors que M. G… a déplacé son navire et a ainsi cessé d’occuper illégalement le domaine public maritime.
M. G… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 15 septembre 2025.
Le préfet de la Martinique a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 16 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
II – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300391 le 30 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. P… T…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 2 février 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. T… au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. T… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. T….
Il soutient que M. T… occupe illégalement le domaine public maritime, en stationnant irrégulièrement son navire sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. T…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 26 novembre 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
III – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300393 le 30 juin 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E… F…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 2 février 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. F… au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. F… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. F….
Il soutient que M. F… occupe illégalement le domaine public maritime, en stationnant irrégulièrement son navire sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, M. F… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
- les poursuites sont irrégulières, dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucun courrier lui enjoignant de quitter les lieux ;
- il a entamé des démarches pour régulariser sa situation et, dans l’attente, son navire a été déplacé.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
IV – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300395 le 30 juin 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. R… G…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 2 février 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. G… au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. G… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. G….
Il soutient que M. G… occupe illégalement le domaine public maritime, en stationnant irrégulièrement son navire sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2023, M. G… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
- les poursuites sont irrégulières, dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucun courrier lui enjoignant de quitter les lieux ;
- il a entamé des démarches pour régulariser sa situation et, dans l’attente, son navire a été déplacé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’action domaniale, dès lors que M. G… a déplacé son navire et a ainsi cessé d’occuper illégalement le domaine public maritime.
Le préfet de la Martinique a produit des observations sur ce moyen, enregistrées le 16 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
V – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300409 le 6 juillet 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. et Mme W… et J… K… X…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 2 février 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. et Mme K… X… au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. et Mme K… X… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de leur part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. et Mme K… X….
Il soutient que M. et Mme K… X… occupent illégalement le domaine public maritime, en stationnant irrégulièrement leur navire sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 28 juillet 2025, M. et Mme K… X…, représentés par Me Especel, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur l’action pénale, dès lors que la prescription est acquise ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale, dès lors que l’occupation illégale du domaine public a cessé ;
- les poursuites sont irrégulières, dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne leur a pas été notifié.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M. et Mme K… X…, enregistré le 28 août 2025, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. et Mme K… X… déclarent accepter ce désistement.
VI – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300511 le 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. W… K… X…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. K… X… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. K… X… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. K… X….
Il soutient que M. K… X… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton et un lift plastique, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. K… X…, représenté par Me Especel, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale, dès lors qu’il n’a plus la qualité d’usager du site ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur l’action pénale, dès lors que la prescription est acquise.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M. K… X…, enregistré le 28 août 2025, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 15 avril 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. K… X… déclare accepter ce désistement.
VII – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300512 le 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la société Makaré Lagoon Club et M. O… Q…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite la société Makaré Lagoon Club et M. Q… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun ;
2°) enjoigne à la société Makaré Lagoon Club et à M. Q… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de leur part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de la société Makaré Lagoon Club et de M. Q….
Il soutient que la société Makaré Lagoon Club et M. Q… occupent illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton et un lift, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société Makaré Lagoon Club et M. Q… doivent être regardés comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Ils font valoir que :
- les poursuites sont irrégulières, dès lors qu’un long délai s’est écoulé entre la constatation des faits et la rédaction du procès-verbal ;
- les poursuites sont irrégulières, dès lors qu’ils n’ont été destinataires d’aucune mise en demeure préalable, leur enjoignant de libérer le domaine public ;
- les poursuites sont irrégulières, dès lors que le préfet de la Martinique n’a initié aucune procédure contradictoire, leur permettant de faire valoir leurs observations ;
- les poursuites sont irrégulières, dès lors que l’agente verbalisatrice n’a pas décliné son identité, avant d’interroger les personnes présentes sur le site ;
- ils ne sont pas à l’origine de l’édification du ponton litigieux ;
- les installations litigieuses ne portent aucune atteinte à l’intérêt général et à la préservation de l’environnement ;
- l’utilisation des installations litigieuses est nécessaire à leur activité économique ;
- les sanctions sollicitées par le préfet de la Martinique présentent un caractère disproportionné, et auraient pour effet de méconnaître leur droit à l’erreur.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
VIII – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300514 le 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. L… T…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. T… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. T… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. T….
Il soutient que M. T… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton et deux lifts, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. T…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
IX – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300515 le 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. O… M…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. M… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. M… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. M….
Il soutient que M. M… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 21 novembre 2023, M. M… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir qu’il entend régulariser sa situation, en sollicitant une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
X – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300516 le 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. V… U…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. U… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. U… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. U….
Il soutient que M. U… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, M. U… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’édification de l’ouvrage litigieux, et n’en a pas la qualité de gardien.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
XI – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300526 le 30 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la société Martinique location services et M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite la société Martinique location services et M. A… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun ;
2°) enjoigne à la société Martinique location services et à M. A… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de leur part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de la société Martinique location services et de M. A….
Il soutient que la société Martinique location services et M. A… occupent illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la société Martinique location services et M. A… doivent être regardés comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas à l’origine de l’édification de l’ouvrage litigieux, et n’en ont pas la qualité de gardien.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
XII – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300527 le 30 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. D… N…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. N… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. N… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. N….
Il soutient que M. N… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton et un lift, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. N…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
XIII – Par une saisine, enregistrée sous le n° 2300528 le 30 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la société Alizés excursions et M. H… I…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 3 juillet 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite la société Alizés excursions et M. I… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun ;
2°) enjoigne à la société Alizés excursions et à M. I… de remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de la société Alizés excursions et de M. I….
Il soutient que la société Alizés excursions et M. I… occupent illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un ponton et un lift, au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Alizés excursions et à M. I…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu’à la suite de la médiation initiée par le tribunal le 17 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord, signé le 26 septembre 2025, demande au tribunal de procéder, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, à l’homologation de cet accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie, dressés le 2 février 2023 et le 3 juillet 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme S…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, des procès-verbaux pour contravention de grande voirie ont été dressés le 2 février 2023, par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, à l’encontre de M. C… G…, propriétaire du navire dénommé « La même chose », de M. P… T…, propriétaire du navire dénommé « Loulou Matmatch », de M. F…, propriétaire du navire dénommé « Camillah », de M. R… G…, propriétaire du navire dénommé « Anti stress », et de M. et Mme K… X…, propriétaires du navire dénommé « Bapski ». Il leur est reproché d’avoir stationné chacun de ces navires, sur des remorques installées sur la parcelle D 1652, située au lieu-dit Baie des mulets, sur le territoire de la commune du Vauclin, dans la zone des 50 pas géométriques. D’autre part, des procès-verbaux pour contravention de grande voirie ont été dressés le 3 juillet 2023, par la direction de la mer de la Martinique, à l’encontre de M. K… X…, de la société Makaré Lagoon Club et de M. Q…, gérant de cette société, propriétaires du navire dénommé « Donzi », de M. L… T…, propriétaire des navires dénommés « Mirko III » et « Pikan », de M. M…, propriétaire du navire dénommé « Sam’s », de M. U…, propriétaire du navire dénommé « Psaume 23 », de la société Martinique location services et de M. A…, gérant de cette société, propriétaires du navire dénommé « Take off », de M. N…, propriétaire du navire dénommé « Pretty fast » et de la société Alizés excusions et de M. I…, gérant de cette société, propriétaires du navire dénommé « Slothai 2 ». Il leur est reproché d’avoir édifié, au même lieu-dit Baie des mulets, sur le domaine public maritime, des pontons et des lifts, afin d’amarrer chacun de ces navires. Dans le cadre de ces litiges, une médiation a été initiée par le tribunal, le 17 janvier 2024, en application de l’article R. 213-5 du code de justice administrative. Le préfet de la Martinique et l’ensemble des contrevenants sont parvenus à un accord, le 26 septembre 2025. Dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Martinique demande au tribunal l’homologation de cet accord du 26 septembre 2025 et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement de chacune des saisines dirigées contre les contrevenants.
2. Les requêtes n° 2300382, 2300391, 2300393, 2300395, 2300409, 2300511, 2300512, 2300514, 2300515, 2300516, 2300526, 2300527, et 2300528 tendent à l’homologation d’un seul et même accord. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions du préfet de la Martinique tendant à l’homologation de l’accord :
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de cet accord au tribunal. Il appartient alors au juge administratif d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. En cas d’homologation de l’accord, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de l’accord, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de l’accord, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
5. Il résulte de l’instruction que l’accord du 26 septembre 2025, conclu entre le préfet de la Martinique et l’ensemble des contrevenants, a été régulièrement signé par l’ensemble des parties. Cet accord, ainsi que ses annexes, prévoit que l’occupation du site de la baie des Mulets par les marins pêcheurs, les excursionnistes et les plaisanciers sera désormais organisée par une association, laquelle se verra délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et veillera à ce que l’occupation du domaine public maritime soit limitée aux membres de l’association et se fasse en contrepartie du versement d’une redevance d’occupation domaniale, sauf cas d’exemption défini par le code général de la propriété des personnes publiques. S’agissant en particulier de M. C… G…, de M. R… G… et de M. M…, dont les navires ont vocation à demeurer stationnés à terre sur la parcelle D 1652, ceux-ci s’engagent à limiter l’occupation à une zone précisément délimitée de 90,5 m2, le reste du site devant rester libre de toute occupation, afin de permettre la libre circulation des promeneurs, le stationnement des véhicules, et la libre utilisation de la cale de mise à l’eau. S’agissant de M. F…, de la société Makaré Lagoon Club, de M. L… T…, de M. U…, de M. N… et de la société Alizés excursions, ceux-ci s’engagent à amarrer leurs navires au seul ponton ayant vocation à demeurer sur le site, et à démolir, dans un délai de 3 mois, l’ensemble des autres ouvrages irrégulièrement implantés. S’agissant, enfin, des autres contrevenants, ceux-ci s’engagent à retirer leurs navires du site et à trouver une autre solution de stationnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires encadrant l’occupation du domaine public maritime. Les parties n’ont ainsi pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition, et l’accord n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de l’Etat. En outre, l’objet de l’accord du 26 septembre 2025 est licite et cet accord ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions du préfet de la Martinique tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement :
6. Dès lors que l’accord conclu le 26 septembre 2025 est homologué par le présent jugement, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement du préfet de la Martinique de chacune des saisines dirigées contre les contrevenants.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord conclu le 26 septembre 2025 entre le préfet de la Martinique, M. C… G…, M. P… T…, M. E… F…, M. R… G…, M. W… K… X…, la société Makaré Lagoon Club, M. L… T…, M. O… M…, M. V… U…, la société Martinque location services, M. D… N… et la société Alizés excursions est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2300382, n° 2300391, n° 2300393, n° 23000395, n° 2300409, n° 2300511, n° 2300512, n° 2300514, n° 2300515, n° 2300516, n° 2300526, n° 2300527 et n° 2300528 du préfet de la Martinique.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. C… G…, à M. P… T…, à M. E… F…, à M. R… G…, à M. W… K… X…, à Mme J… K… X…, à la société Makaré Lagoon Club, à M. O… Q…, à M. L… T…, à M. O… M…, à M. V… U…, à la société Martinique location services, à M. B… A…, à M. D… N…, à la société Alizés excursions et à M. H… I…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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