Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre, 9 et 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubourg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de Langon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’une maison au lieu-dit le domaine de la Champagne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Langon de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : à la suite de l’incendie de sa maison en 2023, il a bénéficié, avec ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans, de solutions de relogement provisoires ; après s’être installés dans un mobil-home, lui et ses enfants ont pu occuper un petit appartement pris en location ; toutefois, le bail sera résilié et ils devront quitter les lieux en décembre 2025 ; cette situation pourrait lui faire perdre la garde de ses enfants ; ses revenus ne lui permettent pas d’envisager une solution autre que la reconstruction de sa maison que son assureur a accepté de prendre en charge ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
le motif tiré de l’interdiction de reconstruire à l’identique est erroné au regard des l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : la destruction du bâtiment résulte d’un incendie sans lien quelconque avec une inondation et les dispositions du règlement du PLU applicable à la zone N n’interdisent pas la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après un tel sinistre ;
le motif tiré du non-respect du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) est dépourvu de base légale dès lors que le PPRI n’est pas opposable ; ce motif est entaché d’erreur de fait dès lors que le niveau de référence à prendre en compte pour l’application de la prescription relative à la hauteur du premier plancher est 7.28 mètres et non 7.34 mètres ;
le motif tiré de l’atteinte à la salubrité publique est erroné : l’interdiction des constructions non raccordables au réseau d’assainissement collectif posée par l’article 6.1.1 de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2001 relatif au captage d’eau sur la commune de Langon ne concerne que les constructions nouvelles, et non la reconstruction à l’identique envisagée ; ce sont les dispositions de cet article relatives aux cas d’extension ou de rénovation qui doivent être appliquées ; en toute hypothèse, le SPANC a émis un avis de conformité sur l’assainissement individuel prévu ;
le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique est entaché d’erreur d’appréciation : l’incendie qui a détruit la maison est d’origine électrique, indépendamment de tout contexte d’inondation et sans lien avec la situation des lieux ; il n’existe aucun risque particulier d’incendie ; l’absence de défense extérieure contre l’incendie est compensée par la présence de plusieurs étangs et de la Vilaine à proximité ;
il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs invoquée par la commune : la construction initiale était régulière ; elle a été autorisée par un permis de construire délivré en 1973 ; il appartenait à la commune de conserver ce permis de construire et le dossier de demande ; le projet est identique à la construction qui avait été autorisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 octobre 2025, la commune de Langon, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence n’est pas caractérisée : le requérant occupe son logement actuel depuis le 1er janvier 2023, soit avant l’incendie qui a eu lieu le 27 janvier 2023, de sorte que le refus de permis de construire litigieux est sans lien avec la situation actuelle de logement de la famille ; en outre, compte-tenu du temps nécessaire aux travaux de reconstruction, le requérant devra nécessairement trouver une nouvelle solution de logement s’il devait quitter son logement actuel au 1er janvier 2026 ; il n’est pas sérieusement établi que le bail actuel puisse légalement être résilié au 1er janvier 2026 ; son logement actuel répond aux caractéristiques de superficie d’un logement décent pour lui et ses deux enfants ; à la date du jugement du tribunal de proximité de Redon qui lui a attribué la garde de ses enfants, il vivait déjà dans son logement actuel avec ses enfants ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
le règlement du PLU n’autorise pas la reconstruction à l’identique en zone N ;
le PPRI est opposable ainsi que cela ressort de l’arrêté du 3 juillet 2002 et de la liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU, accessible sur le site Géoportail de l’urbanisme ; le projet est situé en secteur 2A, correspondant à un aléa moyen à fort ; la cote de référence en amont du projet à prendre en compte est de 7.34 mètres NGF ; le projet, qui prévoit un plancher à 7 mètres NGF, n’est pas conforme à l’article I.3 d) du règlement du PPRI qui prévoit un niveau minimum de 7.54 mètres dans la zone concernée ;
les moyens destinés à contester les motifs tirés de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés : la réalisation d’un assainissement non collectif à proximité d’un point de captage d’eau présente un risque pour la salubrité publique ; la réalisation d’une maison en bois, au milieu d’un bosquet, sans moyen de défense contre l’incendie présente un risque pour la sécurité publique ; il n’est pas établi que des points d’eau situés à proximité du projet puissent constituer une défense extérieure contre l’incendie ; en outre, le projet est soumis à un risque d’inondation ;
subsidiairement, elle sollicite une substitution de motif : le permis de construire ne peut être accordé faute de preuve de la régularité de la construction à reconstruire ; il n’est pas justifié de l’existence légale de la construction initiale, et celle-ci a fait l’objet de travaux non autorisés en 2001 et 2014 ; il appartient au requérant d’établir que son projet est identique à la construction initialement autorisée.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506295 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Dubourg, représentant M. B…, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant sur la situation de précarité dans laquelle il se trouve en attendant la reconstruction de sa maison, sur l’insuffisance de publicité du PPRI, sur la possibilité de régulariser la hauteur du niveau de plancher, sur la conformité du système d’assainissement non collectif envisagé et l’absence de risque pour la salubrité publique, sur l’absence de risque avéré d’incendie, sur l’existence de points d’eau permettant, en tant que de besoin, de lutter contre l’incendie, sur l’identité du projet à la construction initiale autorisée en 1973 et sur l’obligation qui pèse sur la commune de conserver ses archives ;
- les observations de Me Rouxel, représentant la commune de Langon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en insistant notamment sur la charge de la preuve de la régularité de la construction initiale, sur l’impossibilité d’établir que le projet est identique à celle-ci, sur l’interdiction de reconstruire à l’identique dans la zone considérée, sur le risque pour la salubrité publique résultant de la proximité entre le système d’assainissement individuel envisagé et un point de captage d’eau, sur le risque d’incendie et l’absence de défense extérieure contre l’incendie et sur le risque d’inondations ;
- les explications de M. B… qui précise notamment que le bail de son logement actuel contient une erreur quant à la date de prise du logement et que la commune lui a confirmé avoir perdu le permis de construire initial délivré en 1973.
La clôture d’instruction a été différée au 10 octobre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la destruction par incendie de sa maison en 2023, M. B… a déposé, le 22 février 2025, une demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’une maison en bois surélevée, sur une parcelle cadastrée ZT 260, située au lieu-dit le domaine de la Champagne à Langon. Par arrêté du 18 juillet 2025, le maire de Langon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Aux termes de l’article R. 111-2 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Langon ne prévoient pas expressément l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents, approuvé par arrêté inter-préfectoral du 3 juillet 2022, prévoit en son article I.3 applicable à la zone 2A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Sont admis sous réserve des prescriptions suivantes : (…) d) Les reconstructions de bâtiments sinistrés, sans augmentation d’emprise au sol, sous réserve d’en réduire la vulnérabilité et sous réserve du strict respect des prescriptions suivantes : – que celles-ci comportent un premier plancher à 0,20 mètres au-dessus du niveau de référence ; – qu’elles ne comportent pas de sous-sol (…) » Il résulte de l’instruction que l’arrêté inter-préfectoral du 3 juillet 2022, auquel est annexé le plan de prévention des risques naturels qu’il approuve, a été diffusé par voie de presse locale et affiché en mairie de Langon. Si M. B… fait valoir que, sur le site Internet de la commune, la rubrique relative aux servitudes annexées au plan local d’urbanisme est « en cours de mise en ligne », il ne justifie, ni même n’allègue que ce plan de prévention n’est pas tenu à la disposition du public en mairie de Langon, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article R. 562-9 du code de l’urbanisme. Enfin, une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme, au sens des dispositions de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance. Les informations disponibles sur le site Géoportail de l’urbanisme, librement accessible, permettent de déterminer que le terrain d’assiette du projet est concerné par une servitude d’utilité publique résultant de ce plan de prévention des risques et fournissent des indications permettant d’en obtenir le contenu. En outre, il résulte encore de l’instruction que le projet prévoit un niveau de plancher à 7 mètres NGF, alors que le niveau de référence en amont du projet est de 7.34 mètres NGF. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’illégalité du motif selon lequel le projet ne respecte pas le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, l’arrêté préfectoral du 13 avril 2001, qui déclare d’utilité publique des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine et des périmètres de protection de captages sur la commune de Langon et qui autorise un syndicat intercommunal à prélever des eaux souterraines sur certains points de captage de cette commune, définit, en son article 4, les périmètres de protection immédiats et rapprochés et détermine, en son article 6, les prescriptions applicables en périmètre rapproché, en prévoyant notamment qu’est interdite : « Toute nouvelle construction à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau, de celles réalisées pour supprimer des sources de pollution, de celles raccordables au réseau d’assainissement collectif sur les zones prévues au P O S et celles en extension ou en rénovation des activités en place. / Dans le cas d’extension ou de rénovation, le projet devra faire l’objet d’une note préalable soumise au Préfet pour autorisation. Cette note indiquera la destination des bâtiments et les mesures prises pour éviter toute pollution des eaux ». Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette se situe en périmètre de protection rapproché défini par cet arrêté et il résulte de l’instruction que le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d’assainissement collectif. A supposer même, comme le soutient M. B…, que le projet puisse être assimilé, non pas à une construction nouvelle, mais à un cas de rénovation au sens des dispositions de cet arrêté, celui-ci se trouve alors soumis à autorisation préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif selon lequel le projet n’est pas conforme à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2021 et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’absence de dispositif de défense extérieure contre l’incendie à proximité du projet est compensée par la présence proche d’étangs et de la Vilaine. Il n’est toutefois pas établi que ces points d’eau naturels sont utilement accessibles au service d’incendie et de secours et susceptibles d’être mobilisés pour lutter contre un incendie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire en estimant que le projet présentait un risque pour la sécurité publique n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que seul le motif évoqué au point 4 de la présente ordonnance apparaît propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Toutefois, en l’état de l’instruction, les trois autres motifs, évoqués aux points 5, 6 et 7, qui fondent l’arrêté litigieux ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et il résulte de l’instruction que le maire de Langon aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant seulement sur ces trois motifs. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la demande de substitution de motifs, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins de suspension.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Langon d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Langon.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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