Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2211166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président de l’Université Paris Nanterre a rejeté sa demande d’inscription en deuxième année de master « Urbanisme, aménagement » au sein du programme « Projet urbain et montage d’opération ».
Il soutient que son dossier était complet dès lors que la production de son relevé de notes et de son diplôme du baccalauréat n’était pas requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l’Université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant l’Université Paris Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. A B a déposé sur le téléservice eCandidat de l’Université Paris Nanterre un dossier de candidature tendant à son inscription en deuxième année de Master « Urbanisme, aménagement » au sein du programme « Projet urbain et montage d’opérations » de l’Université. Par une décision du 14 juin 2022, sa candidature a été rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier. Le recours gracieux qu’a formé l’intéressé contre cette décision le 14 juin 2022 a été rejetée par une décision du président de l’Université datée du 28 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Conformément aux principes exposés au point précédent, les conclusions en annulation présentées par M. B, qu’il dirige contre le rejet opposé le 28 juin 2022 à son recours gracieux, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 14 juin 2022 par laquelle le président de l’Université a rejeté sa candidature.
4. Aux termes de l’article 2 de la délibération 2021/00002 approuvée par le conseil d’administration de l’université Paris Nanterre le 1er février 2021, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire le 25 janvier 2021 : « () L’admission en première inscription ou en seconde année du deuxième cycle est subordonnée à l’examen du dossier du candidat. () » Aux termes de l’article 4 de cette délibération : " Pour pouvoir constituer sa candidature et s’inscrire administrativement à l’Université, tout candidat doit fournir les pièces ci-après énoncées : () – la photocopie d’un titre d’accès à l’enseignement supérieur ; / – la photocopie de tous les diplômes (ou attestation de réussite), relevés de notes, certificats, transferts de crédits ou expériences professionnelles, permettant d’apprécier la nature et le niveau des études suivies antérieurement () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 des conditions générales d’utilisation du téléservice eCandidat de l’Université Paris Nanterre : » () Si vous relevez de la procédure eCandidat, aucune autre modalité d’inscription n’est possible. « . Et aux termes de leur article 4 : » Le candidat renseigne en ligne les informations utiles à sa candidature en y joignant les pièces justificatives nécessaires. () / La non-transmission de l’ensemble des pièces constitutives du dossier ainsi que de la candidature elle-même valent renoncement à la procédure de candidature. / Le dépôt des pièces justificatives ainsi que la transmission de la candidature elle-même doivent impérativement intervenir avant 12 heures (midi) le dernier jour du dépôt afin de permettre au service administratif compétent d’agir sur la demande. ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la candidature de M. B a été rejetée au motif que son dossier était incomplet, faute de production de son diplôme et de son relevé de notes du baccalauréat. Alors que sa candidature relevait obligatoirement de la procédure dématérialisée « eCandidat », il a attesté le 2 juin 2022 avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation de ce téléservice, qui lui sont ainsi opposables. Or il résulte des dispositions combinées et précitées que les pièces justificatives obligatoires pour la constitution d’un dossier de candidature par la procédure eCandidat sont celles listées à l’article 4 de la délibération applicable de l’Université Paris Nanterre telles que précisées, le cas échéant, par les documents explicatifs versés à cet effet sur la plateforme eCandidat. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne la production de « la photocopie de tous les () relevés de notes () permettant d’apprécier la nature et le niveau des études suivies antérieurement » visée à l’article 4 de la délibération applicable de l’Université, le document explicatif figurant sur la plateforme précisait clairement que la production du relevé de notes du baccalauréat n’était obligatoire que pour les candidatures en deuxième ou troisième année de licence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette pièce n’était pas obligatoire pour la constitution de son dossier de candidature en deuxième année de master. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 4 de cette même délibération imposaient bien la production de « la photocopie d’un titre d’accès à l’enseignement supérieur », conformément au document explicatif figurant sur la plateforme, lequel mentionnait « la photocopie de tous les diplômes permettant d’apprécier la nature et le niveau des études suivies antérieurement. ». Or il est constant que M. B n’avait pas versé cette pièce à son dossier à la date limite de dépôt des candidatures. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’Université aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, tiré de l’incomplétude de son dossier en l’absence de son diplôme du baccalauréat. Il s’ensuit que l’erreur de droit invoquée par le requérant doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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