Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2508514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a implicitement, rejeté :
— le 14 juin 2025, sa demande de renouvellement de son titre de séjour
— sa demande de récépissé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de:
— lui délivrer à titre provisoire le titre de séjour « toute profession en France », dont il a demandé le renouvellement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— instruire sa demande de titre de séjour dans un délais de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée; il a procédé au dépôt de son dossier avec tous les documents justificatifs nécessaires sans qu’un récépissé ne lui soit délivré ; il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508515, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 10h30.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né en 1970, père de six enfants français, titulaire d’un contrat de travail en France depuis 2014, était bénéficiaire d’un titre de séjour valable dix ans jusqu’au 23 mai 2025 dont il a demandé le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans les délais requis. Aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit d’y travailler ne lui a toutefois été remis depuis l’expiration de la validité de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande de récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. La préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la situation de M. A n’a pas de caractère d’urgence et ne conteste au demeurant pas que M. A est dans l’impossibilité de justifier du maintien de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales et de son employeur. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. En se bornant à soutenir que l’administration agit dans l’illégalité en ne lui renouvelant pas son titre de séjour alors qu’il n’est pas démontré qu’il ne remplirait pas les critères pour l’obtenir, M. A qui n’invoque la méconnaissance d’aucun principe ou d’aucun texte ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Il ressort des écritures de M. A que ce dernier a déposé, comme il a été mentionné ci-dessus, sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, c’est à dire par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les documents provisoires qui peuvent lui être délivrés à l’occasion d’une telle demande sont ainsi déterminés par les dispositions des articles R. 431-15-1 à R. 431-15-2 de ce même code.
7. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 de ce code qui régissent la délivrance des documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dont notamment les récépissés mentionnés à l’article R. 431-13. La circonstance qu’il ait déposé un dossier complet conforme aux prescriptions de l’article R. 431-10 est à cet égard sans influence sur la catégorie de document provisoire susceptible de lui être remis. Il ne soulève ainsi aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’une seule des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions à fin de suspension de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Au demeurant le ministre de l’intérieur n’est pas l’autorité compétente pour délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085142
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