Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2411790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411790, M. E F, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de l’assigner à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
o la préfète du Rhône doit justifier de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des termes de son avis,
o l’OFII doit produire le rapport médical ayant précédé l’avis ainsi que les éléments lui ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine,
o l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l’article précité n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale,
o l’OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique et de la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411795, Mme C D épouse F, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de l’assigner à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
o la préfète du Rhône doit justifier de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des termes de son avis,
o l’OFII doit produire le rapport médical ayant précédé l’avis ainsi que les éléments lui ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine,
o l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l’article précité n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale,
o l’OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique et de la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et Mme C D épouse F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 janvier 1990 et le 30 octobre 1990, sont entrés en France les 12 et 13 octobre 2020, accompagnés de leur fille mineure née le 17 septembre 2014. Ils ont été munis d’autorisations provisoires de séjour en tant que parents d’un enfant malade, valables du 14 juin 2021 au 13 décembre 2021 puis du 28 mars 2022 au 27 septembre 2022. Ils ont sollicité le 6 juin 2023 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour en tant que parents d’un enfant malade. Par les décisions contestées du 11 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme F, membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser de leur délivrer un titre de séjour et indiquent à cet égard que l’état de santé de leur enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : » Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 30 novembre 2023 à la suite des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme F. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er décembre 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 11 décembre 2023, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins. Le nom de chacun des médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office telle que modifiée par une décision du 7 décembre 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration a été émis. Enfin, d’une part, si l’avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été régulièrement signé par les trois médecins qui l’ont émis. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’ordonnance visée ci-dessus du 8 décembre 2005, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et non les avis émis dans le cadre de la procédure préparatoire à l’édiction d’une décision. Au demeurant, la seule circonstance que les signatures des membres du collège ont été apposées par des « fac-similés numérisés » n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l’identité des signataires, soit, en l’espèce, les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme F en qualité de parents d’enfant malade, la préfète du Rhône s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel l’état de santé de leur fille A, née en 2014, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la fille B et Mme F a été prise en charge en France pour une tumeur maligne rénale de type sarcome à cellules claires. Les requérants soutiennent qu’elle ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine et produisent notamment les deux comptes-rendus hospitaliers du 24 décembre 2021 au 8 décembre 2023 et du 24 mai 2024 au 25 novembre 2024, selon lesquels sa pathologie a nécessité une néphrectomie totale à gauche suivie d’une chimiothérapie comportant des médicaments cardiotoxiques et néphrotoxiques et qu’elle bénéficie actuellement d’une surveillance oncologique semestrielle pour le diagnostic le plus précoce possible d’une récidive. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant est actuellement en rémission complète de sa maladie, les éléments qu’ils produisent ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine à la date de la décision en litige et la possibilité de bénéficier d’un suivi médical en Georgie. Par suite, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. et Mme F, qui résident en France depuis quatre ans à la date des décisions attaquées, se prévalent de l’état de santé de leur fille. Pour les motifs exposés au point 8, la nécessité pour les requérants de demeurer sur le territoire français en raison de l’état de santé de leur fille n’est pas démontrée. S’ils soutiennent que leur fille n’a été scolarisée qu’en France, ils ne démontrent cependant pas qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Enfin, si les intéressés se prévalent de leur intégration professionnelle à travers l’exercice d’emplois en qualité d’assistante ménagère et d’opérateur de production, ces circonstances, en l’absence de qualification ou de compétences spécifiques, ne sont pas de nature à révéler une intégration socio-professionnelle significative au sein de la société française. Ainsi, M. et Mme F ne sont fondés à soutenir ni que les décisions de refus de séjour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de leur fille, ni qu’elles ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, les décisions ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de leur fille protégée par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, en invoquant leur vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si les requérants se prévalent de leur bonne insertion professionnelle en faisant valoir leurs expériences respectives en tant qu’assistante ménagère et opérateur de production, ces éléments ne peuvent toutefois être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle.
13. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. » .
14. A supposer établi que la nature de leurs emplois relèverait d’un secteur en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes, et alors que la préfète ne s’est pas prononcée sur leur droit au séjour au regard de leur activité professionnelle au titre d’un métier en tension, les requérants, qui n’ont pas sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent utilement soutenir que cet article aurait été méconnu.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la fille B et Mme F pourra effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin en l’espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration s’est prononcé sur l’état de santé de l’enfant B et Mme F, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411790 et 2411795 B et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme C D épouse F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2411790-2411795
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