Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 26 novembre 2024.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions du 26 novembre 2024 à 16h25 et 16h26 ; il a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé une plainte par courrier recommandé du 14 juillet 2025 ;
- la réalité de l’infraction du 26 novembre 2025 à 16h25 n’est pas établie dès lors qu’il a formé une requête en exonération contre cette dernière ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point relative à l’infraction du 26 novembre 2024 à 16h26 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- l’infraction du 26 novembre 2024 à 16h26 ne figure pas dans le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant de sorte que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI » du 26 juin 2025, retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B… A…. Par la présente requête, M. A… vous demande d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de points prise consécutivement à l’infraction constatée le 26 novembre 2025 à 16h26, il ressort du relevé d’information intégral édité le 23 septembre 2025 que cette infraction n’a donné lieu à aucun retrait de points, de sorte que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction commise le 26 novembre 2024 à 16h25 :
3. M. A… soutient ne pas être l’auteur de l’infraction commise le 26 novembre 2024 à 16h25 et se prévaut de la plainte qu’il a transmise au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 14 juillet 2025, pour usurpation d’identité. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que l’infraction commise le 26 novembre 2024 à 16h25 n’est pas imputable au requérant est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation de l’infraction commise le 26 novembre 2024 à 16h25 :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
6. Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public l’avis de contravention ayant entraîné une perte de points, mais il ne démontre pas que la réclamation qu’il a formulée aurait été regardée comme recevable et auraient entraîné, par suite, l’annulation du titre exécutoire. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
9. L’infraction commise le 26 novembre 2024 à 16h25 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, que M. A… aurait reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée, réputé comporter les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. A… a bénéficié, à l’occasion de l’infraction commise le 6 janvier 2023 pour laquelle il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé de la garantie qui s’attache à la délivrance de l’information préalable à l’occasion de l’infraction commise le 26 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision relative à l’infraction du 26 novembre 2024 serait entachée d’illégalité, ni par suite, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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