Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mai 2024, n° 2401450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 28 avril 2024 la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Avignon du 6 novembre 2023 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00911 portant sur le réaménagement d’une installation de téléphonie mobile sur un immeuble (terrain cadastré section DH n° 279) au 29 boulevard Raspail à Avignon.
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon, de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 84007 23 00911 portant sur le réaménagement d’une installation de téléphonie mobile sur une maison (terrain cadastré section DH n° 279) au 29 boulevard Raspail à Avignon et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 5 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, qu’il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune d’Avignon par le réseau de téléphonie mobile 5G d’Orange est insuffisante et la circonstance que le référé a été engagé plusieurs mois après la décision ne fait pas obstacle à ce que l’urgence soit constatée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
o la signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation à cet effet régulièrement publiée ;
o la commune commet une erreur de droit en invoquant le chapitre 1 paragraphe O.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé ( PSMV) de la ville d’Avignon qui ne pose pas des règles de fond mais prévoie une classification des immeubles ;
o la décision comme l’avis sont entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la modification de la fausse cheminée ne peut être considérer comme altérant l’immeuble ;
o la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article SA-SB 11-7 du PMSV qui vise les antennes apparentes ;
o l’installation n’est pas visible depuis les terrasses du palais des papes compte tenu des immeubles existants et des arbres ;
o la circonstance que la cheminée soit d’une largeur de 30 cm supérieure à l’ancienne n’affecte pas l’insertion du projet dans son environnement contrairement à ce qu’affirme l’avis de l’architecte des bâtiments de France, seule la largeur de la cheminée a été augmentée de 0,35 cm sur une façade de plus de 28 m et une superficie de toiture de 200 m² ;
o le maire a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, les dispositions des articles L.632-2 et L.632-2-1 du code du patrimoine applicables au litige prévoyant un avis simple ;
o aucun motif d’illégalité ne pouvant être opposé à la demande, l’injonction demandée pourra être prononcée ;
o l’immeuble supporte déjà une fausse cheminée Bouygues dont la création n’a pas fait l’objet d’une opposition à déclaration préalable, ce qui est incompréhensible ;
o la substitution de motifs visant le dernier alinéa de l’article SA-SB 11-7 sur l’unicité du dispositif de réception ne peut être accueillie dès lors qu’il ne s’applique qu’aux dispositifs apparents et que le projet de Bouygues a été autorisé alors qu’il existait depuis 2013 des antennes d’Orange dans la fausse cheminée ;
o le projet présenté antérieurement et ayant fait l’objet d’un refus le 3 mai 2023 a été modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les éléments techniques et factuels démontrent qu’Orange assure déjà notamment la couverture de la 5G avec 3 antennes qui émettent sur une bande de 3.5 GHZ à seulement 900 mètres du projet à vol d’oiseau, place Pie site n° 444906, que la société Totem France fait état de ses obligations de couvertures nationales mais ne démontre aucunement le besoin essentiel de couverture de la 5G à l’échelle locale sur le territoire de la commune d’Avignon. Ainsi, la commune d’Avignon ne figure pas expressément dans les décisions ni sur le site internet de l’ARCEP mentionnés par la société requérante, qu’ainsi, la décision administrative contestée ne préjudicie aucunement à un intérêt public, à la situation des requérantes ou aux intérêts qu’elles entendent défendre ;
— qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— qu’un seul dispositif apparent étant autorisé sur l’immeuble, l’autorisation ne peut être accordée dès lors qu’une autorisation a déjà été accordée à la société Bouygues télécom le 25 juin 2019 pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400016 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions de sa requête, abandonne le moyen d’incompétence et maintient les autres moyens de sa requête, il précise que s’agissant de l’urgence, la condition est remplie dès lors que la commune oppose aux pièces produites le site ARSEP qui ne présente pas un degré de précision comparable, que la projection des ondes diminue dans l’espace compte tenu des obstacles présents en site urbains, qu’il y a un intérêt public au déploiement de la 5 G, que depuis la loi ELAN, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est un avis simple et non plus conforme, que le projet se situe sur un hôtel sur lequel l’opérateur a déjà une antenne caché dans une fausse cheminée, que si la commune a fait une classification des immeubles à conserver, cette classification posée au chapitre 1 paragraphe O.2 du PSMV n’est pas méconnue dès lors que le projet ne remet pas en cause l’ouvrage, que la commune ne peut opposer l’article SA-SB 11.7 f de ce document dès lors que cet article ne vise que les antennes apparentes et seulement les antennes radio et télévision ainsi que les antennes paraboliques, de même la substitution de motif fondé sur son dernier alinéa n’autorisant qu’un seul dispositif ne peut être accueilli car il ne vise également que les dispositifs apparents, qu’une autorisation a été donnée à un autre opérateur, que s’agissant de l’impact du projet, le maire a repris les termes de l’avis qui reproche au projet d’être hors échelle, en rupture avec son environnement, que si une protection est tout à fait légitime, le projet pallie le risque de disséminer les installations en reprenant l’existant, que l’augmentation nécessaire à l’installation de la 5G ne paraît pas disproportionnée au regard de la superficie de la toiture et de la taille de l’immeuble, personne ne dit que c’est visible du palais, c’est un réaménagement et la position maire est excessive ; il précise en réponse à la commune que la hauteur à prendre en considération de la cheminée soit depuis le faîtage est de 1,91 m ;
— les observations de Mme A, représentant la commune d’Avignon qui maintient la teneur de ses écritures et ajoute s’agissant de l’urgence, une antenne des opérateurs pour le déploiement de la 5G se situe à -900 m, que le déploiement 5G Orange est entière réalisé sur la ville, que l’article SA-SB 11-7 du PSMV prévoit de rechercher la meilleure intégration possible, une cheminée de 2,66 en hauteur, 1,20 x 1,20 de largeur sur un bâtiment, dernier vestige art déco de la ville ne remplit pas cet objectif, qu’une seule antenne apparente est autorisée et que la fausse cheminée de par son ampleur n’est pas crédible et rend l’antenne apparente.
Vu la note en délibéré présentée par les sociétés Totem France et Orange, enregistrée le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1.La société Totem France a déposé le 3 octobre 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur le réaménagement d’une installation de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 29 boulevard Raspail à Avignon qu’elle doit réaliser pour le compte de la société Orange. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à cette déclaration préalable enregistrée sous le n° 84007 23 00911. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune d’Avignon n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile en 5G de la société Orange, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du chapitre 1 paragraphe O.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé ( PSMV) de la ville d’Avignon et de l’article SA-SB 11-7 de ce document et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont sont entachés la décision et l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur l’insertion du projet dans son environnement, tels qu’analysés dans les visas, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
7. Si la commune d’Avignon soutient en défense qu’elle aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du dernier alinéa de l’article SA-SB 11-7 du PSMV qui n’autorise qu’un seul dispositif par immeuble, il ne ressort pas de la rédaction de cet alinéa que seuls sont visés les dispositifs apparents et ne renvoie au demeurant qu’aux antennes de réception de radio et de télévision. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Avignon du 6 novembre 2023 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00911, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard aux motifs qui la fonde et à la portée des travaux, la suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire d’Avignon délivre à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution de l’astreinte demandée par les sociétés requérantes.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Avignon au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Avignon en date du 6 novembre 2023 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 84007 23 00911 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Avignon de délivrer à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Avignon versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d’Avignon.
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401450
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