Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2601008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 et 22 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son inscription immédiate sur les listes électorales de la commune de Mimizan ;
2°) de constater l’illégalité manifeste du refus qui lui a été opposé et prononcer toute mesure qui serait utile à la protection de ses droits ;
3°) de laisser les dépens à la charge de la commune.
Elle soutient que :
- elle a demandé son inscription sur les listes électorales de la commune le 20 janvier 2026 et n’a jamais reçu la notification de la décision rejetant cette inscription au motif illégal qu’elle n’avait pas de domicile à Mimizan alors qu’elle peut être rattachée à cette commune ;
- elle a ainsi été privée de la possibilité de former un recours contre le refus d’inscription ;
- elle préside une association locale dénommée Sibylline, qui a une action en faveur de l’environnement, fiscalement domiciliée à Mimizan-Plages ; ce rattachement constitue un lien stable, effectif et durable avec la commune au sens du code électoral ;
- sa situation de précarité est imputable à la commune ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle veut contester les élections récemment intervenues et que cette décision porte une atteinte immédiate, grave et irréversible, à son droit fondamental de voter ainsi qu’à son droit à un recours effectif tandis, qu’enfin, la décision de la commune est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la notion de domicile et l’application des articles L. 11 et L. 15-1 du code électoral ;
- elle subit une discrimination du fait de sa précarité, et la décision porte atteinte au principe d’égalité devant le suffrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L.18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. / II.- Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. / III.- Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. / IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. ». L’article 19 de ce code prévoit que : « I.- Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. ». Enfin, aux termes de l’article L. 20 du même code : « II.- Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. ».
3. Mme A… produit à l’appui de ses demandes une copie d’un courriel de la mairie de Mimizan, du 20 mars 2026, dans lequel les services de la comme l’informent, en réponse à sa question relative à la possibilité de consulter les registres d’émargement, qu’ils « sont en préfecture, les scrutins étant clos, et ne sont donc plus dans nos locaux » et, en ce qui concerne le bureau de vote dont elle dépend que « n’étant pas inscrite sur les listes électorales (du fait de l’incomplétude de votre dossier) vous ne relevez d’aucun bureau ». Elle conteste le refus opposé à sa demande d’inscription sur les listes électorales de cette commune et considère que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vote ainsi qu’à son droit au recours dès lors, en particulier, qu’elle précise vouloir contester les résultats des élections municipales de Mimizan.
4. D’une part, il ne relève pas de l’office du juge des référés d’enjoindre à une commune d’inscrire immédiatement une personne sur les listes électorales communales. D’autre, il résulte des dispositions précitées du code électoral que la contestation, par Mme A…, d’un refus qui lui aurait été illégalement opposée à sa demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de Mimizan, relève de la compétence du juge judiciaire, compétent, du reste, jusqu’au jour du scrutin.
5. La requête de Mme A… ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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