Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, régularisée le 28 juillet suivant, Mme C… D… et M. A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de leur accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 547,44 euros.
Ils soutiennent que :
- ils sont dans l’incapacité financière de rembourser la somme qu’ils doivent ;
- ils ont consciences d’avoir ignoré la loi et en sont désolés ; ils ignoraient qu’ils étaient dans l’obligation de déclarer leur vie commune et ce, avant même la conclusion de leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
- ils ont acquis un bien immobilier grâce à leurs économies et, depuis cet achat, leur budget est serré ;
- ils n’ont reçu aucune mise en garde quant à leur obligation de déclaration de situation ; ils sont de bonne foi car Mme D… a déclaré sa vie de couple immédiatement après la conclusion de son PACS ;
- l’administration ne respecte pas le droit à l’information et le droit à l’erreur ;
- il existe différentes définitions du mot « couple » et Mme D… ne l’a appris qu’après un rendez-vous auprès des services de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B…, bénéficiaires de la prime d’activité, se sont vus notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 2 547, 44 euros. Par une décision du 14 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande de remise gracieuse présentée par Mme D… le 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme D… et M. B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Les requérants, qui soutiennent que l’administration ne respecte pas le droit à l’information et le droit à l’erreur, doivent être regardés comme soulevant des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, par son courrier du 6 décembre 2022, Mme D… entendait contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme irrecevables.
Sur la demande de remise de dette :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». L’article R. 844-1 du même code prévoit que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige a pour origine le fait que Mme D… et M. B… n’ont pas déclaré leur situation de concubinage avant la conclusion de leur PACS, soit d’avril 2021 à octobre 2022. Si les requérants font à ce titre valoir qu’ils ignoraient l’obligation de déclaration de leur vie commune et que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme les a mal renseignés, ces circonstances ne permettent toutefois pas, à elles seules, d’établir leur bonne foi, notamment compte tenu du caractère constant des omissions déclaratives sur une longue période et l’importance des sommes indûment perçues. Au demeurant, l’obligation à laquelle ils étaient assujettis en tant que bénéficiaires de la prime d’activité constitue une information publique, connue et librement accessible.
En outre, si les requérants soutiennent être dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée par la CAF, notamment compte tenu des charges financières qui pèsent sur eux, il résulte toutefois de l’instruction que leur quotient familial a été évalué par la CAF du Puy-de-Dôme à 1 302 euros. Il résulte en outre de l’instruction que Mme D… et M. B… justifient de ressources mensuelles d’un montant total pouvant aller, selon les mois, de 2 899 euros à 4 185 euros. Compte tenu des charges dont ils justifient, qui s’élèvent au maximum à environ 1 420 euros, les requérants ne peuvent raisonnablement être regardés comme étant en situation de précarité justifiant qu’une remise de dette leur soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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