Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2316910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’une péniche dénommée « De Tidj » amarrée 221, quai d’Asnières à Villeneuve-la-Garenne.
Mme B soutient que :
— sa péniche est un bateau de plaisance à usage d’habitation / loisirs, en état de naviguer et qui navigue, qui n’est pas utilisée en un point fixe et n’est ainsi pas assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— qu’elle a déjà obtenu le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 et peut obtenir la décharge de celles mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, dès lors que sa situation n’a pas évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée hors délai s’agissant de l’année 2022 ;
— au surplus, le moyen de la requête s’agissant des années 2022 et 2023 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie, au titre des années 2022 et 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de sa péniche « De Tidj » amarrée 221, quai d’Asnières à Villeneuve-la-Garenne. Par un courrier en date du 17 octobre 2022, et un mail envoyé à l’administration par le biais de son espace sécurité du site internet des impôts du
17 décembre 2023, la contribuable a formé deux réclamations auprès de l’administration fiscale pour obtenir le dégrèvement de ces impositions, qui ont été rejetées par deux décisions des
12 janvier 2023 et 1er février 2024. Mme B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du
Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres () ».
3. Il résulte de l’instruction que la péniche dénommée « De Tidj », dont
Mme B est propriétaire, est utilisée pour l’habitation et qu’elle fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire du domaine public avec Voies navigables de France. Les seules circonstances que la péniche soit équipée et aménagée pour naviguer sur les eaux fluviales et qu’elle y soit autorisée, notamment par la détention d’un certificat communautaire de navigation intérieure et d’une assurance navigation, ne permettent pas de démontrer que cette péniche aurait effectivement réalisé des déplacements, même peu fréquents, au titre des deux années en litige, et qu’elle n’aurait pas été utilisée en un point fixe au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts, tout comme le permis de navigation de la requérante et les extraits du carnet de contrôle des huiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Par ailleurs, la requérante ne peut invoquer utilement la circonstance qu’elle a obtenu antérieurement un dégrèvement, qui n’a aucune influence sur l’imposition en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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