Rejet 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2102586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 17 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée par lettre du 8 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué dans les délais impartis les motifs de la décision implicite de rejet contestée, en violation de l’article 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l’absence entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors que le traitement qui lui est prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa pathologie, qui ne pourra être traitée dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation d’une décision implicite de rejet qui n’existe pas.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 21 juin 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Tournier, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 3 juin 1980, déclare être entrée en France le 22 octobre 2016 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 16 novembre 2016. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de Mme B le 31 mars 2017 et la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2019. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet du Loiret a refusé d’admettre Mme B au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 8 octobre 2020, Mme B a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née sur sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, pour la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, notamment la production de justificatifs de la nationalité française du descendant, des ressources du descendant et de l’absence de ressources du demandeur.
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges qui ont eu lieu en ligne entre la requérante et les services de la préfecture du Loiret via l’application « Démarches- simplifiées.fr », qu’il a été réclamé à l’intéressée, dès la mise en ligne de sa demande le 8 octobre 2020, la production du recto de la fiche de renseignements, demande réitérée le 13 novembre 2020 sans succès. Mme B a par ailleurs été informée via cette même application, le 13 novembre 2020, de la décision de refus d’instruire sa demande pour ne pas avoir fourni le recto de la fiche renseignée, malgré la demande qui lui avait été faite. La préfète du Loiret ayant refusé d’instruire la demande en raison du caractère incomplet du dossier, Mme B ne saurait soutenir que sa demande de titre de séjour aurait été implicitement rejetée ni formuler dès lors des conclusions en annulation contre une décision qui n’existe pas. En l’absence de toute décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, la requête de Mme B est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions en injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
Isabelle C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Département ·
- Action
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Liquidateur ·
- Exécution
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Éclairage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Équipement public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal de police ·
- Service ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Département ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Action directe ·
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.