Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2406835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la société par actions simplifiée Groupe Carre, représentée par Me Zapf, demande :
1°) la décharge des cotisations de taxes foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, assorties des intérêts moratoires, dans le rôle de la commune de Masnières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête à concurrence des dégrèvements prononcés.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la société Groupe Carre déclare prendre acte du dégrèvement de 662 euros accordé au titre de la taxe foncière 2022, somme assortie des intérêts moratoires et porte à 300 euros la somme sollicitée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En indiquant qu’elle prend acte du dégrèvement accordé par l’administration fiscale et qu’elle abandonne le surplus du complément du dégrèvement non accordé, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la SAS Groupe Carre doit être regardée comme se désistant des conclusions relatives à la décharge de l’imposition en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’état le versement à la SAS Groupe Carre d’une somme de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la société Groupe Carre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Carre et au directeur régional des finances des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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