Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2414786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 30 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2025 et 19 février 2025, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 26 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la trésorerie amendes de Paris de lui restituer sans délai la somme de 375 euros correspondant à l’amende relative à l’infraction du 26 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dysfonctionnements des services du ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement de la trésorerie des amendes de Paris sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre aux services du ministre de l’intérieur et à la trésorerie amendes de Paris de ne plus utiliser le nom de « A… » dans leurs relations avec elle.
Elle soutient que :
- les points retirés consécutivement à l’infraction du 26 avril 2018 n’ont pas été restitués malgré la relaxe prononcée par le tribunal de police de Paris le 23 octobre 2023 ;
- la trésorerie amendes de Paris ne lui a pas remboursé l’amende de 375 euros sanctionnant l’infraction du 26 avril 2018 malgré la relaxe prononcée par le tribunal de police de Paris le 23 octobre 2023 ;
- elle n’a jamais porté le nom de « A… » ; aucune procédure sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés ne permet de modifier ce nom ;
- elle n’a jamais eu un solde de points nul eu égard à la relaxe de l’infraction du 26 avril 2018 ;
- elle a adressé un recours gracieux au ministre de l’intérieur ce qui interrompt le délai de recours contre la décision 48SI ;
- elle a engagé des dépenses, qui constituent un préjudice indemnisable, et a subi un préjudice moral en raison du comportement de la trésorerie amendes de Paris ;
- elle a engagé des dépenses, qui constituent un préjudice indemnisable, et a subi un préjudice moral en raison des dysfonctionnements des services du ministre de l’intérieur ;
- elle devrait avoir douze points dans le relevé d’information intégral de son permis de conduire ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables dès lors qu’en application de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les litiges en matière de contravention de grande voirie et les demandes d’exécution d’un jugement définitif ne sont pas soumis au ministère d’avocat obligatoire ;
- sa demande indemnitaire préalable a été rejetée de sorte de que ses conclusions sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’infraction du 26 avril 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à l’infraction du 26 avril 2018 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 avril 2024 a été enregistré ;
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables faute de réclamation préalable et faute de présentation de la requête par un avocat ;
- les conclusions relatives à l’amende doivent faire l’objet d’une réclamation préalable auprès du trésorier payeur général ; le ministre de l’intérieur n’est pas compétent ;
- la demande de suppression du nom « A… » doit être déposée sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés de :
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l’amende de 375 euros dès lors que ces conclusions sont inséparables de la procédure judiciaire relative à l’infraction pénale du 26 avril 2018 ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire du 16 mai 2024 dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral daté du 28 août 2024, joint à la requête, que la mention de cette décision a été supprimée antérieurement à l’introduction de la requête et qu’en conséquence les conclusions afférentes à cette décision, réputée retirée, sont dépourvues d’objet ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux services du ministre de l’intérieur et à la trésorerie amendes de Paris de ne plus utiliser le nom de « A… » dans leurs relations avec Mme B… dès lors qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, tels que l’article L. 911-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Des observations en réponse, présentées par Mme B…, ont été enregistrées et communiquées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, premier conseiller ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 26 avril 2018, d’enjoindre à la trésorerie amendes de Paris de lui restituer sans délai la somme de 375 euros correspondant à l’amende relative à l’infraction du 26 avril 2018, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dysfonctionnements des services du ministre de l’intérieur, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement de la trésorerie amendes de Paris et d’enjoindre aux services du ministre de l’intérieur et à la trésorerie des amendes de Paris de ne plus utiliser le nom de « A… » dans leurs relations avec elle.
Sur les conclusions relatives aux décisions concernant le permis de conduire :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 26 avril 2018 en litige a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral daté du 28 août 2024 produit par la requérante, que la mention de la décision 48SI du 16 mai 2024 a été supprimée dans le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire antérieurement à l’introduction de la requête le 30 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette décision de retrait de points, réputée retirée et qui n’entraine plus de retrait de points, étaient dépourvues d’objet lors l’introduction de la requête et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l’amende de 375 euros :
4. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. En l’espèce, Mme B… demande qu’il soit enjoint à la trésorerie amendes de Paris de lui restituer la somme de 375 euros correspondant à l’amende relative à l’infraction du 26 avril 2018 au motif qu’elle a été relaxée de cette infraction par un jugement du tribunal de police de Paris du 23 octobre 2023. Ces conclusions, telles que formulées, relèvent d’une procédure visant à l’exécution du jugement du tribunal de police de Paris du 23 octobre 2023. Dès lors, cette demande est inséparable de la procédure judiciaire relative à cette infraction de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à cette amende.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes du premier alinéa l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ».
6. En l’espèce, la requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dysfonctionnements des services du ministre de l’intérieur et, d’autre part, une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement de la trésorerie amendes de Paris. Toutefois ces conclusions n’entrent dans aucun des cas où des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent peuvent être soulevées sans le ministère d’un avocat, et notamment pas dans le champ du 1° ou du 6° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de ce que ces conclusions ont été présentées sans le ministère d’un avocat doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
8. En l’espèce, la requérante demande qu’il soit enjoint aux services du ministre de l’intérieur et à la trésorerie amendes de Paris de ne plus utiliser le nom de « A… » dans leurs relations avec elle. Toutefois ces conclusions n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ni dans celles d’aucune autre dispositions législative. Dès lors, elles sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’exception des conclusions relatives à la décision portant retrait de points à la suite l’infraction du 26 avril 2018, pour lesquelles il n’y a plus lieu de statuer, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant retrait de points à la suite l’infraction du 26 avril 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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