Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 août 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 février 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant cette période de réexamen et ce dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Par un courrier adressé à la requérante, dont une copie a été versée à l’instance et enregistrée le 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de rejeter expressément la demande de Mme B en lui notifiant par arrêté un arrêté du 2 juillet 2024 un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à destination de son pays d’origine.
Par une lettre du 31 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me Almairac, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme A C épouse B, demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 février 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme C, épouse B, a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 6 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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