Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2417212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat » ont rejeté leurs demandes, réceptionnées le 29 juillet 2024, tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et à la réparation de préjudices ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat » à verser à M. A la somme de 232 093,65 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 29 juillet 2024 ;
3°) de condamner l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat » à verser à Mme A la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 29 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et à l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat » d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et de l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lerat, indique se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Lerat, indique se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat », représenté par Me Bazin, prend acte du désistement de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à l’office public de l’habitat « Rive de Seine Habitat » et à l’office public de l’habitat « Courbevoie Habitat ».
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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