Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2505147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2025, M. E… C…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, s’agissant des conditions administratives de son entrée sur le territoire, de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant des conditions administratives de son entrée en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, d’une part, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles est fondée la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, celles du 2° du même article, et d’autre part, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code, sur lesquelles est fondée la décision refusant d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, celles du 2° du même article.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien déclarant être entré en France en novembre 2023, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police le 25 février 2025, à l’issue duquel il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B… A…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2025-01 du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive ou exacte des éléments de la situation de M. C….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. C… du 25 février 2025, que l’intéressé a été entendu sur les conditions administratives de son séjour en France et sur la perspective du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 22 novembre 2023 muni d’un visa de type C n° 021858758 délivré le 29 octobre 2023 par les autorités consulaires espagnoles, valable au sein des Etats de l’espace Schengen pour une période de trente jours courant du 21 novembre 2023 au 4 janvier 2024. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, motivée par l’irrégularité de l’entrée du requérant sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. C… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 2°, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait l’obliger à quitter le territoire français, le requérant s’étant maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour ni même en solliciter la délivrance, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’inexactitude matérielle s’agissant des conditions administratives de l’entrée de l’intéressé sur le territoire, doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée en édictant la décision attaquée.
En septième lieu, si M. C… est entré en France le 21 novembre 2023, s’est marié en Algérie en 2015 avec une ressortissante algérienne et a eu deux enfants de cette union, nés en Algérie en 2016 et en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays d’origine de M. C…, où réside encore la plupart des membres de sa famille, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’épouse de M. C… résiderait en France de manière régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En huitième lieu, si M. C… soutient qu’en relevant qu’il n’apportait pas la preuve de son séjour en France depuis 2023 et qu’il avait déclaré être célibataire sans charge de famille, le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs aient pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° et du 2° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ou lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 9, les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent seules le refus d’octroi du délai de départ volontaire, doivent être substituées à celles du 1° du même article, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’inexactitude matérielle s’agissant des conditions administratives de l’entrée de l’intéressé sur le territoire, doivent être écartés.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. C…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. C… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… en lui interdisant de retourner sur le territoire français.
En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. C… telle que décrite au point 11, les moyens tirés de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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