Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2025, en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de procéder à titre provisoire à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, d’y statuer par une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour, et est caractérisée par la circonstance que cette décision a pour effet de lui faire perdre son emploi et de le placer dans une situation de précarité alors que son enfant naîtra dans quelques mois ;
- il n’est pas démontré que le maire de Saint-Abit a été désigné au sein de la commission du titre de séjour par le président de l’association des maires du département des Pyrénées-Atlantiques, et que les deux autres membres de cette commission ont été désignés par le préfet, conformément à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que la commission du titre de séjour a été mise en place par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, conformément à l’article R. 432-6 du même code ;
- il n’est pas établi que le préfet a reçu le procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission du titre de séjour ainsi que l’avis motivé de cette commission, et qu’il a lui-même reçu cet avis motivé, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que les membres de la commission du titre de séjour ont été avisés de l’ordre du jour au moins 15 jours avant la date de sa réunion, en méconnaissance de l’article R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le rapport du préfet du 1er octobre 2025 est entaché d’erreur matérielle dès lors qu’il n’y était pas précisé qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 17 mai 2025 et qu’il avait conclu un contrat de travail, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ou policière au mois d’août 2025 ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la gravité croissante des faits de violence dont le requérant s’est rendu coupable sur une période de cinq années et du risque élevé de récidive ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- Me Dumaz-Zamora, représentant M. B… ;
- M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France le 11 février 2017 accompagné de sa mère alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer à sa majorité au mois de décembre 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé au mois de février 2024 pour une durée d’un an. Il a déposé le 3 janvier 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, laquelle s’étendait également à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par arrêté du 11 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a repris la même décision à l’encontre de M. B…. Ce dernier demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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