Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514949
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi qu'il avait tenté vainement de contacter la préfecture ou qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, ce qui remet en question l'urgence de la demande.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure sollicitée

    La cour a jugé que la condition d'utilité de la mesure n'était pas satisfaite, car le demandeur n'a pas prouvé l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui implique que le préfet n'est pas tenu de supporter les frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514949
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514949
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514949