Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2312438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation, ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, enregistrée le 25 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 mai 1960, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par réintégration auprès du préfet de police de Paris, lequel a rejeté sa demande par une décision du 3 novembre 2022. M. A… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 19 juin 2023 confirmant la décision préfectorale. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
8. La décision du 19 juin 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de
l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. L’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne disposait pas de revenus personnels, et que ses ressources étaient principalement constituées de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un avis favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées au renouvellement de sa demande de compensation du handicap, présentée le 16 octobre 2017. Par décision du 19 décembre 2017, cette commission lui a accordé, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées, du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, cette durée dérogatoire étant due au constat que M. A… rencontrait, pour une durée prévisible de plus de deux ans, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son relevé de carrière, qu’avant de bénéficier de cette allocation adultes handicapés, M. A… a exercé une activité professionnelle du 1er janvier 1990 au 7 août 1992, puis du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2003, équivalent à treize trimestres de cotisation à l’assurance retraite. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… percevait, à la date de la décision attaquée, une allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 953,45 euros en compensation de sa pension de retraite d’un montant
de 16,71 euros. Ainsi, en considérant que M. A… ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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