Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2518373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Dromard Consulting & Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Dromard Consulting & Services demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis 9 rue Rabelais à Asnières-sur-Seine (92), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi (…) ».
3. A la date du 28 août 2025 à laquelle l’EURL Dromard Consulting & Services a présenté sa réclamation, le délai fixé par les dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré s’agissant de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du d) de cet article, dès lors qu’il n’est établi ni même allégué que le contribuable n’aurait eu connaissance certaine de l’imposition en litige au plus tôt qu’au cours de l’année 2024. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’administration ait prononcé en février 2025 le dégrèvement de l’imposition établie au titre de l’année 2024. Par suite, les conclusions en décharge de l’EURL Dromard Consulting & Service ainsi, en tout état de cause que celles tendant au versement d’intérêts moratoires, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Dromard Consulting & Services ne justifie manifestement pas que le refus de remboursement de l’imposition en litige, fondé à bon droit sur l’expiration du délai de réclamation, procèderait d’une faute de l’administration. Elle n’est donc pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en indemnisation du préjudice, autre que fiscal, qu’elle estime avoir subi du fait de cette prétendue faute et qu’au demeurant, elle ne chiffre pas. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Dromard Consulting & Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Dromard Consulting & Services.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mutualité sociale ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Logement insalubre ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Brésil ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Asile
- Travailleur handicapé ·
- Qualités ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Code du travail ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Manifeste ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Ascendant ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Délivrance du titre ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.