Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Desfarges, forme opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Indre pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 92,07 euros et demande au tribunal de la décharger de cette somme due et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la contrainte, signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de signature, est entachée d’incompétence ;
— la contrainte qui n’est pas motivée, n’indique pas les bases de la liquidation ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête et demande de condamner l’intéressée aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D forme opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 92,07 euros.
Sur les conclusions aux fins d’opposition :
En ce qui concerne la régularité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. La contrainte émise le 24 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre demande à Mme D de rembourser la prime d’activité indument perçue comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de Marc Buchon, directeur de la caisse, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, lequel a, le 23 janvier 2023, régulièrement donné délégation à Mme F E, responsable juridique, la compétence pour signer ladite contrainte. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la contrainte a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la contrainte n’est pas motivée et qu’elle n’indique pas les bases de liquidation, il résulte de l’instruction qu’elle contient la mention : « Acte à l’origine de l’indu : – d’un indu de prime d’activité de 160,07 euros versé à tort du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 suite à la mise à jour de votre situation », indique le montant du versement de l’intéressée, la somme due et précise les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’absence de base de liquidation doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ». Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière de prime d’activité est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5.
8. D’une part, si Mme D fait valoir qu’elle a contesté devant le tribunal, dans sa requête n° 2300554, après avoir déposé un recours administratif préalable, l’indu de prime d’activité en cause, il n’est pas sérieusement contesté que cet indu d’un montant de 2 384,39 euros sur la période de février à novembre 2022 ne correspond pas à l’indu de prime d’activité qui fait l’objet de la contrainte en litige d’un montant de 160,07 euros, avant versement, sur la période de janvier 2022. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas exercé au préalable de recours administratif obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Indre à l’encontre de ce dernier indu de prime d’activité mis à sa charge. Mme D n’est, dès lors, pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par la Caf de l’Indre :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Indre tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme D sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Indre, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme D, sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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