Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 févr. 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maitre de Mauvezin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 15 décembre 2020 ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure permettant d’assurer la protection de ses droits et la régularisation rétroactive des droits statutaires et la prise en charge de ses soins ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 800 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige empêche une régularisation de ses droits statutaires ; son congé maladie de longue durée est arrivée à échéance le 15 décembre 2025 et elle n’a été placée dans aucune position statutaire, malgré l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 26 décembre 2023 ; cette situation préjudicie de manière immédiate et persistante à l’ensemble de ses droits ; enfin, lors d’une expertise qui s’est déroulée le 4 février 2026, l’expert a mentionné la possibilité d’un placement en disponibilité pour raison de santé ce qui entrainerait une perte totale de rémunération ;
- la décision est illégale en ce que :
* le conseil médical a émis son avis à l’issue d’une procédure entachée d’illégalité : la première réunion, prévue le 3 décembre 2024, a été ajournée en raison de la collectivité, alors que la commune aurait pu produire l’ensemble des pièces qu’elle détenait, tandis que, lors de la seconde réunion, du 8 juillet 2025, le quorum n’était pas atteint et le procès-verbal mentionne, par ailleurs, la signature d’une représentante du personnel pourtant excusée ;
* le délai de traitement de cette demande à duré plus de deux ans malgré l’injonction prononcée par le présent tribunal dans son jugement de 2023 ; en outre, ce n’est qu’en adressant des mises en demeure à la commune que la décision du 28 novembre 2025 lui a été notifiée ;
* enfin, aucune expertise médicale n’a été diligentée pour examiner la demande d’imputabilité au service qu’elle a déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Mauvezin, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- aucun élément ne permet de justifier que la condition d’urgence est satisfaite, l’intéressée bénéficiant encore, à ce jour, d’un mi-traitement en application de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la date de la décision de reprise ou de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité ; en outre, le jugement du 26 décembre 2023 du présent tribunal a été frappé d’appel, et lors de l’audience qui s’est tenue à la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 février 2026, le rapporteur public a conclu dans l’affaire n° 24BX00470 à l’annulation de ce jugement ;
- enfin, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu ; le procès-verbal de la séance du conseil médical du 8 juillet 2025 ne révélant, en particulier, aucune irrégularité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600309 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme A… qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne, en particulier, que l’instruction de sa demande d’imputabilité au service a été anormalement longue ;
- et de Me Thalamas, pour la commune, qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédacteur principal de 1ère classe, exerçant les fonctions de directrice générale des services dans la commune de Mauvezin, a été placée en congé de maladie ordinaire, sur la base d’un premier arrêt de travail initial en date du 15 décembre 2020, prolongé jusqu’au 23 mai 2021. Le certificat médical initial du 15 décembre 2020 a ensuite été « corrigé » en un certificat d’accident de travail, Elle a contesté la légalité des différents arrêtés du maire la plaçant en congés de maladie ordinaire et, par un jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023, le présent tribunal a annulé la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 refusant d’instruire sa demande de congé pour invalidité imputable au service et a assorti cette annulation d’une injonction. Par la présente requête, Mme A…, qui a déposé une déclaration d’accident de service le 31 décembre 2023, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire, après l’avis du conseil médical émis le 8 juillet 2025 en formation plénière, a opposé un refus à sa demande, en se fondant sur l’absence de fait accidentel qui serait survenu le 15 décembre 2020 à 13 h 50 sur son lieu de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 novembre 2025.
Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et, par suite, les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mauvezin, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Mauvezin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauvezin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune de Mauvezin.
Fait à Pau, le 18 février 2026.
La juge des référés,
PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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