Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2508740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a implicitement refusé de prendre partiellement en charge les soins de procréation médicalement assistée réalisés à Barcelone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (). » Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Le litige qui oppose Mme A à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines porte sur le refus de prise en charge de soins à l’étranger. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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