Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400387 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête enregistrés le 16 février 2024 et le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nocent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 mars 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2400387 du 22 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 mai 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2018, selon ses déclarations, à l’âge de 15 ans et 8 mois. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 28 août 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021 et de récépissés renouvelés jusqu’au 17 février 2023 dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 22 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente-Maritime, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de 15 ans et huit mois, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) carrosserie en juillet 2022 et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022 en qualité de tôlier dans une société de carrosserie. Il fait également valoir que ses parents sont décédés en 2003 et 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Saintes à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec la victime pendant un an, pour des faits de harcèlement et de violence conjugale suivis d’incapacité supérieure à huit jours qui se sont déroulés du 1er mars 2022 au 4 mars 2023, qu’il a de nouveau été interpellé le 30 juillet 2023 pour des faits similaires et qu’il est également connu des forces de l’ordre pour des faits d’usage de stupéfiants en août 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la situation de M. A en refusant de lui délivrer à nouveau un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Comme il a été dit au point 6, M. A, alors même qu’il a été confié à l’ASE avant ses 16 ans, qu’il a obtenu un CAP carrosserie et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022, est défavorablement connu des services de police et a même fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident sa grand-mère, sa sœur, son oncle et sa tante. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
9. En quatrième et dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que M. A, comme il a été dit aux points 6 et 8, n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Nocent.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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