Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2300546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 28 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Dan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 5 août 2022 en vue de la réalisation de travaux de modifications des volumes et des façades d’un bâtiment situé 47 chemin de Grange Neuve, ensemble la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il renonce à son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté méconnaît le principe d’égalité entre les administrés dès lors que le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme A… pour un projet analogue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 28 novembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 8 septembre 2025 pour le compte de M. D… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Dan, représentant M. D…, et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a déposé le 5 août 2022 une déclaration préalable ayant pour objet la réalisation de travaux de modifications des volumes et des façades d’un bâtiment situé 47 chemin de Grange Neuve à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable. M. D… a alors effectué un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 1er décembre 2022. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; (…) ».
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Pour s’opposer à la déclaration préalable du requérant, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est notamment fondé sur la circonstance que les travaux déclarés « prennent appui sur un bâtiment ayant été précédemment agrandi et transformé en habitation sans autorisation préalable ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du permis de construire accordé le 18 mars 1974, que le mazet édifié sur la parcelle de M. D… était initialement un cabanon pour remise agricole affecté à une exploitation agricole. Il ressort également des pièces du dossier M. D… est devenu propriétaire le 16 juillet 2016 d’un mazet en pierres inhabitable en l’état, selon le descriptif de l’acte de propriété dressé par le notaire, et que l’intéressé reconnaît avoir restauré dans le but d’y établir sa maison d’habitation, ce qui constitue un changement de destination au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce changement de destination a été opéré sans autorisation d’urbanisme, alors que de tels travaux nécessitaient à tout le moins le dépôt d’une déclaration préalable, ainsi qu’il résulte du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, voire même un permis de construire compte tenu de la modification des façades. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la remise agricole représentée sur les plans joints au permis de construire délivré en 1974 diffère substantiellement de la construction à usage d’habitation présentée comme existante dans la déclaration préalable, tant en termes de destination que de surface habitable, ce qui nécessitait également la délivrance d’un permis de construire. Ainsi, cette construction était devenue irrégulière avant le dépôt de la déclaration préalable en litige, de sorte qu’il appartenait au requérant de présenter une demande d’autorisation venant régulariser l’ensemble des travaux irrégulièrement entrepris, comme l’a invité à le faire le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne dans son arrêté en litige. Il n’est pas contesté, et il n’est d’ailleurs pas établi que le changement de destination aurait une ancienneté supérieure à dix ans, de sorte que M. D… ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de M. D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 5 août 2022 en vue de la réalisation de travaux de modifications des volumes et des façades d’un bâtiment situé 47 chemin de Grange Neuve, ensemble la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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