Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février et 2 novembre 2025, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Essono Nguema, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement alors que Mme C… B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils vivent dans un logement insalubre de 60 mètres carrés, manifestement inadapté à une famille de six personnes ; leurs enfants mineurs ont vu leur scolarité perturbée de ce fait, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale, aggravant ainsi leur vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B… la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande d’indemnisation est infondée dès lors que :
- la suroccupation alléguée, qui n’est pas un motif retenu par la commission de médiation, n’est pas justifiée ;
- l’insalubrité alléguée n’est pas non plus un motif retenu par ladite commission ;
- l’état de santé des enfants n’est pas justifié et le lien de causalité avec les conditions de logement n’est pas établi ;
- les charges liées au logement ne sont pas disproportionnées par rapport aux ressources du foyer.
Vu :
- la décision du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952022005971 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2311057 du 31 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 10 février 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B… ont saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 20 novembre 2024 par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… au nom de son époux doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B….
5. En second lieu, d’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 10 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 août 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2311057 du 31 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
8. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… B… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante soutient que cette attente a contraint sa famille à vivre dans un logement insalubre et suroccupé. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2007, 2008, 2013 et 2024, un logement de type T4 d’une superficie de 62,33 mètres carrés situé à Montigny-Lès-Cormeilles. Or, une telle surface pour six personnes ne caractérise pas une situation de suroccupation au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. En outre, Mme B… se prévaut de l’insalubrité de son appartement qui aurait eu des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale de ses enfants. Toutefois, la requérante n’établit ni l’insalubrité ni le caractère dangereux ou indécent de ce logement. Dès lors, Mme B… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de troubles dans les conditions d’existence liés à sa situation de logement.
9. En outre et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer acquitté pour la location de son appartement serait disproportionné au regard des ressources du foyer de la requérante. Ainsi, l’inadéquation de l’appartement aux capacités de la requérante, d’ailleurs non alléguée en l’espèce, ne peut être retenue pour caractériser l’existence de troubles dans les conditions d’existence de la requérante et de sa famille. Il n’apparaît donc pas que le maintien de Mme B… dans le logement où elle réside, a entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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