Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2515891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Elle soutient que :
la décision de transfert l’expose au risque de renvoi vers la Turquie, où elle est menacée, dès lors que l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile et pris une mesure d’éloignement à son encontre ;
— des membres de sa famille sont présents sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
—
le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 :
—
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
—
les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office, représentant Mme C…, présente et assistée de M. A…, interprète en langue turque, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
soutient également que la décision contestée a été prise, d’une part, par une autorité incompétente et, d’autre part, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
—
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante turque née le 12 février 2000, a déposé une demande d’asile en France le 22 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé que Mme C… avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 23 juillet 2025, qui a été explicitement acceptée le 25 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de Mme C… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient que son transfert vers l’Allemagne l’exposerait au risque de renvoi vers la Turquie. Toutefois, bien qu’il puisse être tenu pour établi que l’Allemagne ait rejeté la demande d’asile formulée par la requérante, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de cette dernière sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013, l’intéressée ne produit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, si Mme C… fait valoir qu’elle encourrait des risques en cas d’éloignement vers la Turquie, elle se borne à énoncer des propos généraux et laconiques, sans établir qu’elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Et si elle fait valoir, au cours de l’audience publique, que son oncle est présent en France et s’est vu accorder la protection internationale pour le même motif que celui qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
Mme C… doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prononçant son transfert aux autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Allemagne révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. A supposer même que Mme C… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Turquie prise à son encontre par les autorités allemandes, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 4, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle risquerait d’être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Allemagne. Enfin, Mme C…, qui ne démontre aucunement l’intensité de ses attaches familiales en France, tel qu’il a été dit au point 6, n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant que le préfet du Val-d’Oise fasse usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Elle soutient que :
la décision de transfert l’expose au risque de renvoi vers la Turquie, où elle est menacée, dès lors que l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile et pris une mesure d’éloignement à son encontre ;
— des membres de sa famille sont présents sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
—
le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 :
—
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
—
les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office, représentant Mme C…, présente et assistée de M. A…, interprète en langue turque, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
soutient également que la décision contestée a été prise, d’une part, par une autorité incompétente et, d’autre part, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
—
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante turque née le 12 février 2000, a déposé une demande d’asile en France le 22 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé que Mme C… avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 23 juillet 2025, qui a été explicitement acceptée le 25 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de Mme C… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient que son transfert vers l’Allemagne l’exposerait au risque de renvoi vers la Turquie. Toutefois, bien qu’il puisse être tenu pour établi que l’Allemagne ait rejeté la demande d’asile formulée par la requérante, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de cette dernière sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013, l’intéressée ne produit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, si Mme C… fait valoir qu’elle encourrait des risques en cas d’éloignement vers la Turquie, elle se borne à énoncer des propos généraux et laconiques, sans établir qu’elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Et si elle fait valoir, au cours de l’audience publique, que son oncle est présent en France et s’est vu accorder la protection internationale pour le même motif que celui qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
Mme C… doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prononçant son transfert aux autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Allemagne révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. A supposer même que Mme C… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Turquie prise à son encontre par les autorités allemandes, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 4, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle risquerait d’être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Allemagne. Enfin, Mme C…, qui ne démontre aucunement l’intensité de ses attaches familiales en France, tel qu’il a été dit au point 6, n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant que le préfet du Val-d’Oise fasse usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Dérogatoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Ordonnance
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Correspondance ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Responsabilité ·
- Garde ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Handicap ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Réserve
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Village ·
- Cotisations
- Consignation ·
- Recrutement ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Formation ·
- Avis ·
- Subsidiaire
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Régularisation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.