Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2418886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, de modifier les obligations définies par la décision d’assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions comprises dans les deux arrêtés attaqués :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public au regard de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-17 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et au rejet de sa requête et demande au tribunal de substituer à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 432-4 du même code.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, en ce qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine, est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable en cas de retrait, en application de l’article L. 432-4 du même code, d’une carte de résident dont bénéficie une personne étrangère ;
— les observations de Me Joory, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 12 juillet 1994, est entrée en France le 7 février 2021. Elle été mise en possession d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe au titre du regroupement familial, valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032. Par deux arrêtés du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 novembre 2024 portant retrait de carte de résident, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. » et aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision de retrait de carte de résident en litige, le préfet n’a pas retiré à Mme A sa carte de résident au motif qu’elle aurait employé un travailleur étranger mais au motif qu’elle constituait une menace à l’ordre public. Par suite, la décision de retrait de carte de résident ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. le préfet des Hauts-de-Seine entend, dans son mémoire du 10 janvier 2025, solliciter la substitution de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la base légale initialement appliquée pour fonder la décision contestée.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que la présence en France de Mme A constitue une menace pour l’ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les parties ont pu présenter leur observations sur cette substitution de base légale, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que le préfet des Hauts-de-Seine dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite il y a lieu de procéder à cette substitution.
7. Pour retirer la carte de résident dont bénéficiait Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle s’est vue notifier une convocation devant l’officier de police judiciaire le 11 septembre 2024 pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un tel retrait ne peut intervenir, s’agissant d’une carte de résident, qu’en cas de menace grave pour l’ordre public, dont le préfet n’établit ni même n’allègue qu’elle serait caractérisée en l’espèce. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 novembre 2024 portant assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la restitution à Mme A de sa carte de résident valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’ordonner la remise à Mme A de son passeport sans délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine restituer à Mme A sa carte de résident valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032 et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai à Mme A son passeport.
Article 4: L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. COLINLa greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2418886
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