Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate ghiandoni, 7 mars 2025, n° 2302746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au bénéfice de Me David au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard dès lors qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 345-4 et D. 345-10 du code pénitentiaire relatives aux courriers protégés ;
— la responsabilité de l’administration pénitentiaire est engagée à son égard pour défaut de surveillance d’un bien placé sous sa garde, en méconnaissance de l’article R. 332-37 du code pénitentiaire, dès lors qu’un courrier qui lui était destiné a été dégradé alors qu’il se trouvait entre les mains de l’administration ;
— l’immixtion dans sa correspondance constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de nature à engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire à son égard ;
— le préjudice subi au titre de l’ouverture d’un courrier confidentiel sera estimé à 500 euros ;
— le préjudice moral causé par la dégradation du courrier sera estimé à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réalité de la faute dont se prévaut M. B n’est pas démontrée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 mai 2022, M. B, alors détenu à la maison centrale de Poissy, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’Etat au motif que le 15 avril 2022, il s’est vu remettre un courrier ouvert et dégradé. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires prévu par l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code pénitentiaire, alors en vigueur, et désormais codifié à l’article R. 332-37 du code pénitentiaire, prévoit : « I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III. / Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l’occasion de ses sorties de l’établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d’écrou. / En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille. / II.-La personne détenue ne peut pas conserver de bijoux en détention, à l’exception de sa bague d’alliance, de sa montre et de pendentifs religieux. / Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l’établissement. La personne détenue peut toutefois demander à s’en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III. / En cas de perte par l’établissement, il est remis à la personne détenue ou à ses ayants droit la valeur d’estimation de l’objet perdu. ».
3. M. B, qui sollicite l’engagement de la responsabilité de l’Etat en faisant valoir que l’administration pénitentiaire a illégalement procédé à l’ouverture d’un courrier émanant d’une autorité judiciaire qui lui était adressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable aux faits de l’espèce : « Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement. Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-8-20 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l’établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires citées au point 4 du présent jugement que peut être légalement contrôlée par l’administration pénitentiaire, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009, la correspondance adressée à un détenu ne comportant pas, sur son enveloppe, les mentions utiles pour faire connaître la qualité de son expéditeur. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant, après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation.
6. En l’espèce, M. B fait valoir qu’un courrier émanant de la cour administrative d’appel de Douai, aurait été ouvert par l’administration pénitentiaire. Il se borne toutefois à produire une attestation de la vaguemestre de la maison centrale de Poissy du 15 avril 2022 indiquant que ce courrier « en provenance du centre pénitentiaire Sud Francilien () est arrivé détérioré » à l’établissement pénitentiaire qui ne suffit pas à démontrer l’ouverture du courrier qui ne ressort par ailleurs pas de la copie de l’enveloppe jointe aux écritures de M. B. Dans ces conditions, l’ouverture indue d’un courrier émanant de la cour administrative d’appel de Douai n’est pas démontrée par le requérant.
7. Au surplus, en se bornant à soutenir que la violation du caractère confidentiel des échanges avec les juridictions et la dégradation de son bien lui ont causé des préjudices, M. B n’apporte pas de précisions suffisantes de nature à établir la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GHIANDONI
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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