Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2203967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022 la société civile immobilière (SCI) ACM, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à hauteur de 256 868 euros à raison du Village de Vacances sis 21 Chemin de Tourreviste à Opio (06) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les terrains affectés à la pratique du golfe ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties alors qu’ils auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
— l’administration s’est abstenue à tort tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine administrative, de lui communiquer les éléments ayant servi à l’établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il produit les déclarations 6660 CBD déposées les 19 juillet 2013 et 2 décembre 2019, la fiche de calcul relative à l’invariant n° 089 0982447 U ainsi qu’à l’invariant n° 089 1120572 A et le relevé de propriété relatif à l’année 2020 et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière ACM a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2020 à raison d’un village de vacances et de terrains affectés à la pratique du golf situés à Opio (06). Elle demande au tribunal la décharge de la cotisation litigieuse.
2. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que l’administration s’est abstenue à tort, tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine administrative, de lui communiquer les éléments ayant servi à l’établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété, il résulte toutefois de l’instruction que les documents tels que les déclarations 6660 CBD déposées les 19 juillet 2013 et 2 décembre 2019, la fiche de calcul relative à l’invariant n° 089 0982447 U ainsi qu’à l’invariant n° 089 1120572 A et le relevé de propriété relatif à l’année 2020 lui ont été communiqués à l’appui du mémoire en défense. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».
4. Il résulte de ces dispositions que les terrains réservés à la pratique du golf dont l’aménagement n’a pas nécessité la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
5. En l’espèce, la SCI ACM est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un complexe hôtelier, de parkings, de courts de tennis et d’un golf. Elle a été imposée au titre de l’année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Comme l’indique le relevé de propriété, le terrain relatif au golf a été régulièrement imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la catégorie AGR 3 pour 5 ha et 41 a et 53 ca, soit une base imposable de 816,40 euros comprise dans le montant de 5 247 euros de base imposable à la TFPNB figurant sur la partie du rôle de 2020 relative aux propriétés non bâties. Dans ces conditions, c’est à tort que la société requérante soutient que les terrains affectés à la pratique du golf ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au lieu d’être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI ACM n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ACM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ACM et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2203967
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