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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2520715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2022, N° 2202034 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202034 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2202034 du 14 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 22 avril 2022 un logement à Mme B… situé au 26 rue Guynemer à Dugny (93440). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation et, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2202034 du 14 juin 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202034 du 14 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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