Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2605759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de son dossier tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Elle soutient qu’elle a déposé une première demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le 2 décembre 2025, qu’elle s’est vue délivrer une première attestation de prolongation valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026 mais que celle-ci n’a pas été renouvelée, qu’elle a donc déposée une nouvelle demande le 14 janvier 2026 mais que seule une confirmation de dépôt lui a été remise, et qu’il en résulte qu’elle est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, entraînant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et ce malgré la demande de renouvellement de son attestation qu’elle a adressée à la préfecture le 2 février 2026, conduisant à ce qu’elle se retrouve dans une situation de précarité administrative et financière.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1999, a formulé, le 2 décembre 2025, une première demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 avril 2025 au 25 décembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une première attestation de prolongation de cette demande valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Mme B… a toutefois formé, le 14 janvier 2026, une nouvelle demande identique et seule une confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ;(…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 avril 2025 au 25 décembre 2025. Elle aurait dû, en application des dispositions précitées des articles R. 431-5 et L. 411-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile solliciter le renouvellement de cette carte de séjour temporaire entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l’expiration de sa carte, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a demandé le renouvellement de celle-ci, pour la première fois, le 2 décembre 2025. Or, si la demande qu’elle a déposée le 2 décembre 2025 était visiblement complète, le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant délivrée une attestation de prolongation d’instruction de celle-ci, la requérante n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans les délais qui lui étaient impartis pour le faire. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles conditionnent la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction au respect des délais fixés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’est pas tenu de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ni s’agissant de la demande qu’elle a formée le 2 décembre 2025, ni, a fortiori, s’agissant de celle qu’elle a formée le 14 janvier 2026. Dans ces conditions, et alors même que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle que son dossier fasse rapidement l’objet d’une instruction. La condition d’utilité de la mesure sollicitée n’est ainsi pas remplie et ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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