Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2200572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 20 avril 2022 la société Kinn D demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui octroyer l’aide prévue par le dispositif expérimental « emploi francs » concernant l’embauche de Mme C…, ensemble la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée du délai de trois mois lors de ses échanges avec la conseillère Pôle emploi et, d’autre part, que le retard est dû aux problèmes liés au Covid, et notamment à l’absence de réponse de l’URSSAF à ses demandes formulées dès le 14 octobre 2021 pour obtenir une attestation de paiements des cotisations à jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, Pôle Emploi, devenu France travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société Kinn D a embauché Mme C… dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 septembre 2021. Le 27 décembre 2021, elle a formulé une demande d’aide dans le cadre du dispositif expérimental « emploi francs » concernant l’embauche de cette salariée. Par une décision du 30 décembre 2021, Pôle emploi a refusé de lui octroyer cette aide au motif que la demande a été déposée plus de trois mois après la date de signature du contrat de travail. La société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 9 février 2022. La société Kinn D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’emplois francs, dans sa version applicable au litige : « le dispositif expérimental « emplois francs » mentionné au I de l’article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est ouvert aux employeurs définis à l’article 3 remplissant les conditions prévues à l’article 5 qui recrutent des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi, ou des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle, et résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « La demande d’aide est déposée par l’employeur auprès de Pôle emploi dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l’intermédiaire d’un téléservice et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la ville ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la demande formée par la société Kinn D en vue de bénéficier de l’aide prévue au titre du dispositif expérimental « emplois francs » à la suite de l’embauche de Mme C…, recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 septembre 2021, a été rejetée comme étant prescrite au motif que le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat était écoulé. Si, d’une part, la société requérante fait valoir qu’elle n’était pas informée de ce délai, prévu à l’article 7 du décret du 30 mars 2018, il ressort, en tout état de cause, du formulaire de demande accompagné de la note d’information signé par le président de la société le 1er novembre 2021 et produit en défense que ce délai de trois mois était expressément mentionné dans cette note. D’autre part, si la société fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de déposer son dossier complet à temps en raison des difficultés liées à la période du Covid, la seule production d’un courrier de son expert-comptable mentionnant l’absence de réponse de l’URSSAF à une demande d’échéancier de paiement des cotisations ne permet pas de l’établir. Par suite, en refusant de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée, Pôle Emploi n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Kinn D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kinn D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kinn D et à France travail.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-230 du 30 mars 2018
- Code du travail
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