Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C B, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val de Marne du 25 mars 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, concernant une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré mineur en France en 2008 et a été titulaire de certificats de résidence algériens dont le dernier n’a pas été renouvelé, qu’il a formé une première requête en référé qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, qu’il a été convoqué le 25mars 2025 en préfecture et qu’il ne lui a été délivré qu’un récépissé sans autorisation de travail.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le
8 avril 2024 en vue de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2504276, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 septembre 2002 à Jijel, entré en France en mars 2004, a été titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier est arrivé à expiration le 17 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2023 et il lui a été remis des récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au
17 mai 2024 et n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 20 mars 2025 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 26 mars 2025, a été constaté le non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. B et une somme de 2.000 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le récépissé remis par le préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2025 ne comportait pas d’autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail qu’il estime s’être vu opposer et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 8 avril 2024 et a indiqué que « lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour lui sera délivré avec autorisation de travail ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 8 avril 2025 à 10 heures et a indiqué que « lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour lui sera délivré avec autorisation de travail ». Dans ces conditions, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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