Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été informée de sa situation en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée en ce qu’elle a siégé en surnombre ;
— l’avis de la commission du titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a siégé en surnombre ;
— l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé en droit ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2025 et le 28 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Albertin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1994, est entré en France le 4 septembre 2017. Il a bénéficié en qualité de parent d’enfant français d’un titre de séjour valable du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023, renouvelé du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024. Incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, il a sollicité, le 12 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Drôme a, sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ".
3. La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du préfet de la Drôme du 16 novembre 2021 portant sur la composition de la commission du titre de séjour et de la fiche de présence de la séance du 26 septembre 2024, que durant cette séance au cours de laquelle la situation du requérant a été examinée, ont siégé au sein de la commission du titre de séjour quatre membres, à savoir la présidente et trois personnalités qualifiées, dont un titulaire et deux suppléants, soit en situation de surnombre en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Drôme fait valoir que la commission a adopté son avis à la majorité des membres présents, il ne verse aucune pièce l’établissant. Cette irrégularité relative à la composition de la commission du titre de séjour a privé M. B d’une garantie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées du 20 novembre 2024.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Drôme procède au réexamen de la situation de M. B et statue de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Albertin, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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