Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision de retrait de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été tendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Montagner,
les observations de Me Fraysse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, est entré en France en 1992. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 23 mai 2016 au 22 mai 2026 délivré sur le fondement des articles 7 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à la décision de retrait de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, indique qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et rappelle les circonstances propres à la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, l’arrêté contesté, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision de retrait de titre de séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. C… soutient qu’il est entré en France en 1992, qu’il y réside depuis lors, que sa compagne ainsi que ses trois enfants mineurs nés en 2012 et 2018 résident en France, ainsi que ses parents et qu’il travaille. Il résulte également de l’instruction que M. B… a été condamné le 5 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes à huit mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’antérieurement, il était déjà défavorablement connu des services de police depuis 2011 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 27 janvier 2011 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, par le tribunal correctionnel de Versailles le 28 mai 2015 à trois ans d’emprisonnement et 1000 euros d’amende pour des faits de récidive de transport et de détention non autorisés de stupéfiants. Il a également été condamné le 19 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour faits de récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 6 février 2020 par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre mois d’emprisonnement et suspension du permis de conduire pendant un an pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. En outre, M. B…, par les pièces qu’il produit, à savoir un relevé de transaction du premier trimestre 2024 attestant d’achats divers, un virement ponctuel de 1600 euros en date du 15 avril 2024 dont ni le donneur d’ordre ni le bénéficiaire ne sont clairement identifiables, une photographie non datable, et une attestation, non signée, rédigée par sa compagne le 24 mai 2025 ne justifie pas subvenir régulièrement aux besoins de ses enfants et participer à leur entretien et leur éducation. Dès lors, dans ces circonstances, en prenant à l’encontre de M. B…, la décision de retrait de titre de séjour et la mesure d’éloignement attaquées, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Ces moyes doivent donc être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. »
7. Si, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été rappelé au point 6 du présent jugement que le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Le Montagner
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Maire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.