Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, la société par actions simplifiée Terrabatir doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la division pour bâtir d’un terrain situé Route de Rieumes.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté à la dernière adresse déclarée par la société requérante le 10 janvier 2025, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné à son expéditeur, assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé », le 25 janvier suivant, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. La requérante est ainsi réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli, soit le 10 janvier 2025, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir dès lors que cet arrêté faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. En outre, le recours gracieux formé par la société requérante le 6 juillet 2025 ne saurait avoir eu pour effet de proroger ce délai de recours dès lors qu’il a été présenté au-delà de l’expiration dudit délai. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2025, l’a été après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terrabatir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Terrabatir et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Fait à Toulouse le 7 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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