Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 aout 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors-taxes qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est motivée ni en droit ni en fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fait état d’un élément nouveau et que sa demande n’est pas dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 28 octobre 2025.
La section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Djafour, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1991, déclare être entrée à La Réunion en 2019. Mère d’une enfant française née en 2020, elle a sollicité un titre de séjour en cette qualité. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de La Réunion a rejeté cette demande de titre. Mme B… a de nouveau sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français le 6 mai 2025. Par une décision non datée, mise à disposition par l’administration au moyen de son application informatique, Mme B… a été informée de la clôture de sa demande au motif qu’elle n’apportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bienfondé de la décision antérieure. Par sa requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code énonce : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’une personne étrangère a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Il ressort des pièces produites par Mme B… que, par un jugement n° RG 24/03808 du 31 janvier 2025, postérieure à la précédente décision de refus de titre, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fixé la contribution mensuelle due par le père de l’enfant française de Mme B… pour son éducation à 150 euros par mois. Il fixe également les droits de visite du père de l’enfant. Ce jugement constitue un élément nouveau. Dès lors, la décision attaquée, au demeurant non motivée en droit, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’une semaine et qu’il lui délivre, le temps de l’examen, un récépissé de demande de titre. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Djafour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur prise à l’égard de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il délivre à cette dernière un récépissé de demande de titre, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Djafour une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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