Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI YAD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la SCI YAD doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, à raison d’un bien sis 9 ruelle des Jardins à Montmagny (95).
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est en droit de bénéficier du dégrèvement sollicité dès lors qu’est remplie la triple condition prévue au I de l’article 1389 du code général des impôts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 28 janvier 2025, la SCI YAD, qui a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à la taxe foncière à raison d’un bien sis 9 ruelle des Jardins à Montmagny (95) a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts, en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Par une décision du 30 janvier 2025, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La SCI YAD réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Il résulte notamment de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble à usage commercial et industriel peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
4. La SCI YAD ne conteste pas, ainsi que relevé par le service dans sa décision du 30 janvier 2025, qu’elle n’utilisait pas elle-même les locaux professionnels litigieux mais les donnait en location. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle pouvait bénéficier des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peut être regardé que comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de considérations inopérantes. En particulier, peu importe à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que son bien ne puisse plus être valorisé pour des motifs indépendants de sa volonté. Par suite, la requête de la SCI YAD ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI YAD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI YAD.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Liquidation des astreintes ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liquidation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ingérence
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Service ·
- Légalité ·
- Étude d'impact
- Finances publiques ·
- Épargne ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Économie ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.