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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2304187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est, en outre, illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Jacquard, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1983, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Le 18 mars 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 février 2023, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. La requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la préfète n’aurait pas été absente, empêchée ou indisponible au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Par suite, la mesure d’éloignement, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait par suite pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée liée par l’avis de la commission du titre de séjour.
5. En quatrième lieu, Mme B n’ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Au cas particulier, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour la requérante au titre de la vie privée et familiale, la préfète a relevé que si l’intéressée est présente en France depuis plus de dix ans, elle ne justifie pas d’attaches familiales, personnelles ou professionnelles particulièrement établies en France. Si Mme B soutient qu’elle réside en France avec un compatriote en situation régulière, elle se borne à produire une facture d’EDF établie le 20 novembre 2019 à son nom et celui d’un tiers au soutien de cette allégation. Par suite, l’intéressée ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’elle soit admise au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Au cas particulier, Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2012, qu’elle s’y maintient depuis lors, qu’elle y réside en compagnie d’un compatriote en situation régulière et qu’elle justifie d’une insertion forte en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie pas d’attaches familiales particulièrement fortes en France et qu’elle n’établit pas la réalité du concubinage qu’elle invoque comme il a été relevé au point 8. Elle n’établit pas davantage son insertion professionnelle. Elle ne démontre pas non plus être dénuée d’attaches dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
A. JEANLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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