Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 mai 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la société en nom collectif (SNC) Boget service, représentée par Me Verger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Maixent-l’Ecole (Deux-Sèvres) a autorisé, au nom de l’Etat, le transfert du débit de tabac de M. A B du 42 rue Chalon à Saint-Maixent-l’École au 11 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur le territoire de cette même commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou de la commune de Saint-Maixent-l’École une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il ressort de l’étude d’impact réalisée par le cabinet Lineamenta que le transfert prévu entraînera une perte de son chiffre d’affaires de 39,9% en hypothèse haute et de 24,7% en hypothèse basse, cette baisse étant susceptible de menacer la pérennité de son exploitation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont elle demande la suspension ; cet arrêté est entaché d’erreur de fait en ce que le maire a estimé que l’activité du débit de tabac qu’elle exploite sous l’enseigne commerciale « Le Chiquito » ne sera pas affecté par le transfert litigieux dans la mesure où elle exerce une activité différente de presse alors que cette activité ne représente que 1,5% de son activité totale ; l’autorité administrative s’est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur ses conditions d’exploitation et a également méconnu les dispositions de l’article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés dès lors que l’implantation d’un débit de tabac supplémentaire aura pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501025 par laquelle la SNC Boget service demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 février 2025, le maire de la commune de Saint-Maixent-l’Ecole a autorisé, au nom de l’Etat, M. A B à déplacer son débit de tabac du 42 rue Chalon au 11 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la même commune, en application de l’article 70 de loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l’article 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010. La société en nom collectif (SNC) Boget service, qui exploite, sous l’enseigne commerciale « Le Chiquito », un autre débit de tabac situé au 14 avenue Gambetta sur le territoire de ladite commune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’étude d’impact du déplacement du débit de tabac de M. B réalisée au cours du mois de mai 2025 par le cabinet Lineamenta que produit la SNC Boget service à l’effet d’établir que ce déplacement entraînera une baisse de son propre chiffre d’affaires de 39,9 % en hypothèse haute et de 24,7 % en hypothèse basse, n’indique pas la méthodologie à partir de laquelle a été déterminé l’impact de ce déplacement sur la fréquentation et le chiffre d’affaires des débits de tabac environnants. Elle est contredite par les conclusions de l’étude réalisée par la confédération des buralistes, sur le fondement de laquelle cet organisme a émis un avis favorable au déplacement, qui indique, d’une part, que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 1,5% entre 2010 et 2023 et devrait continuer à croître assez fortement, à hauteur + 6,7 %, à l’horizon 2033, d’autre part, que les produits de la remise tabac des débits de cette zone affichent une augmentation conséquente de plus de 11,5 % et, enfin, que le déplacement litigieux concerne un bar PMU attirant une clientèle différente de celle du débit de tabac de la société requérante, qui exerce, pour sa part, une activité de presse. L’attestation de l’expert-comptable de la SNC Boget service indiquant qu’un chiffre d’affaires inférieur à celui de 696 935 euros prévu en 2025 serait susceptible de « compromettre la rentabilité de l’activité » de cette société ne permet aucunement d’en déduire que le transfert de l’établissement de M. B présenterait un risque pour la pérennité de l’exploitation de l’intéressée. La société requérante ne justifie pas non plus de l’importance respective des différentes commissions ou remises qu’elle perçoit au titre de chacune de ces activités en se bornant à fournir une attestation du comptable d’un autre débit de tabac faisant d’ailleurs uniquement état des seules commissions « tabac » de cet établissement. Elle ne fournit enfin aucun élément permettant d’apprécier à la fois la structure de son bilan et sa situation de trésorerie. Dans ces conditions, la SNC Boget service ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière qui serait imputable à la décision attaquée. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’examiner s’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SNC Boget service et, avec elle, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Boget service est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Boget service.
Copie en sera transmise pour information à M. A B, au préfet des Deux-Sèvres et à la commune de Saint-Maixent-l’École.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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